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mercredi, 29 septembre 2010

Il va falloir se serrer la ceinture !

Les mesures inscrites dans le budget 2011 de la Sécurité sociale, présenté mardi, doivent permettre de limiter à 21,4 milliards d'euros le déficit 2011 du régime général (salariés du privé), soit une économie de plus de 7 mds pour l'ensemble de ses branches (maladie, retraites, famille, accidents du travail).

"L'effort est historique, il doit être néanmoins responsable et partagé", a défendu le ministre du Budget François Baroin.

A quelle sauce allégée allons nous être dégustée ?!

  • Les médicaments actuellement remboursés à 35%, à vignette bleue, ne le seraient ainsi plus qu'à 30%. A l'hôpital, le dispositif du ticket modérateur sera aussi modifié défavorablement.
  • images.jpegLa prise en charge des Affections de longue durée (ALD) va évoluer. La SS ne prendra ainsi par exemple plus en charge systématiquement les dépenses de transports des patients en ALD (cancers, diabète, sida) et limitera les remboursements de bandelettes d'autocontrôle des diabétiques.
  • "Je revendique une politique qui vise à concentrer les dépenses sur les soins les plus utiles", a fait valoir la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui a annoncé une hausse du plafond de ressources pour bénéficier de l'Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).

Des baisses de prix des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que des baisses de tarifs de certains professionnels de santé (radiologie, biologie) sont prévues.

Les bonnes nouvelles allant de paire l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux de l'Insee, publiée ce mardi  indique  que :

  • 7,8 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté ( revenus inférieurs à 949 euros par mois)  et la  moitié a un niveau de vie inférieur à 773 euros mensuels.

10 % des personnes les plus modestes de la population ont un niveau de vie inférieur à 10 520 euros  annuels

Le taux de pauvreté monétaire est défini comme la proportion de personnes ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution des niveaux de vie. C’est le seuil à 60 % du niveau de vie médian qui est privilégié en Europe. Il correspond à un niveau de vie inférieur à 949 euros par mois en 2008. le taux de pauvreté a décru de 1996 à 2004 pour se stabiliser ensuite aux alentours de 13 %.

Le taux de pauvreté à 50 % est stable entre 2007 et 2008, valant respectivement 7,1 % et 7,2 %.

  • En 2008, le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage métropolitain s’élève à 19 000 euros par an, soit 1 580 euros par mois .(. Le revenu disponible du ménage est la somme de l’ensemble des revenus de ses membres, après  prise en compte des principales prestations sociales et paiement des impôts directs )

Le taux de pauvreté a décru de 1996 à 2004 pour se stabiliser ensuite aux alentours de 13 %.

Le taux de pauvreté à 50 % est stable entre 2007 et 2008, valant respectivement 7,1 % et 7,2 %.

 

  • 30 % des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale sont confrontées à la pauvreté, soit une proportion 2,3 fois plus forte que dans l’ensemble de la population .

Les familles monoparentales sont le plus souvent constituées d’une mère et de ses enfants. Ces familles sont celles dont le niveau de vie médian est le plus faible  : pour la moitié d’entre elles, ce niveau de vie est inférieur à 16 060 euros par an, soit 1 340 euros par mois.

Plus les familles comptent d’enfants, plus leur niveau de vie est bas. Le petit nombre d’apporteurs de ressources et leur situation moins favorable sur le marché du travail expliquent le bas niveau de vie des familles monoparentales. En effet, 55 % des personnes de plus de 18 ans vivant au sein d’une famille monoparentale ont un emploi contre 73 % des adultes vivant en couple avec enfant(s).

 

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mercredi, 04 août 2010

Modification du calcul des indemnités journalières ou des économies sur le dos des moins favorisés

 

droopy.jpgDes économies  de bout de chandelle sur les plus  pauvres !

Je ne peux pas  faire l'économie de rapprocher le manque à gagner dû au bouclier fiscal qui profite aux foyers les plus favorisés et   les économies   que  notre gouvernement cherche à faire sur les moins favorisés pour ne pas dire les plus fragiles .

En effet voici encore une mesure  qui va permettre  semble  t-il  d'économiser 70 millions d'euros par année   alors que le bouclier fiscal  pour 2009  représente un manque à gagner  de 585 millions  d'euros.

Source le Monde via Plume de presse  "le montant moyen de la restitution par le fisc avoisine les 35 814 euros. Mais cette moyenne dissimule d’énormes disparités. Ainsi, 51,6% des bénéficiaires, soit 8 445 personnes, se sont partagé 4,7 millions d’euros et se sont vu rembourser par le fisc 565 euros en moyenne. Il s’agit de personnes dont le patrimoine est inférieur à 770 000 euros, un seuil déclenchant l’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 3 428 euros. Ces modestes bénéficiaires du bouclier sont en général propriétaires de leur logement dans des régions où les prix du foncier se sont envolés : on y trouve aussi bien les (derniers) paysans de l’île de Ré ou de Haute-Savoie que des Réunionnais.

A l’autre bout du spectre, se trouvent 979 personnes, dont le patrimoine dépasse 16 millions d’euros et le revenu fiscal de référence est supérieur à 43 761 euros. Elles représentent 6% des bénéficiaires du bouclier mais s’en sont partagé 63%, soit 368 millions, dont 9 millions d’autoliquidation sur ISF.

Dans leur cas, le montant moyen de la restitution atteint 376 134 euros

Bouclier fiscal article de l'Express du 19.03.2008 .

Plume  de presse  du 4.04.2010

cochon_biere-300x2991.gifQuelle est donc cette mesure miracle qui va permettre de "grappiller "70 millions d'euros  ?

C'est la modification du calcul des indemnités journalières  que verse  la sécurité sociale lorsque vous êtes en arrêt de travail ! ( projet de décret )

Actuellement calculées sur 360 jours, les prestations en espèces devraient, à partir des périodes d’indemnisation débutant le 1er septembre 2010, être calculées sur 365 jours. Les articles R. 323-4, R. 323-9, R. 433-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l’article R. 751-48 du Code rural seraient modifiés en conséquence.

Petit rappel :

L’indemnité journalière d’assurance maladie est égale à 50 % du gain journalier de base (66,66 % pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge et à compter du 31e jour d’arrêt). Suivant la périodicité de la paie, le gain journalier de base devrait être égal, en vertu du projet de décret, pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, à  :

– 1/91,25 du total des trois dernières paies pour les salariés payés au mois ou des six dernières pour ceux payés par quinzaine au lieu de 1/90

– 1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des paies des trois derniers mois pour les salariés payés à la journée

– 1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des salaires des trois derniers mois pour les salariés qui ne sont pas payés au moins une fois par mois mais au moins une fois par trimestre

– 1/365 (au lieu de 1/360) du total des salaires perçus pendant les 12 mois précédant l’arrêt de travail en cas de travail discontinu ou de travail saisonnier.

En revanche, le mode de calcul des prestations en espèces maladie ne devrait pas être modifié si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine (1/84 du montant des six ou des douze dernières paies).

Cette  modification du calcul des indemnités journalière s’appliquera également au calcul :

– des indemnités journalières maternité , de paternité  d’adoption ..

Les règles de plafonnement du gain journalier de base devraient être également modifiées

Le montant maximum de l’indemnité journalière maladie devrait être égal à 1/730 (au lieu de 1/720) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47,42 € par jour pour une période d’indemnisation débutant le 1er septembre (au lieu de 48,08 € actuellement).

Pour les assurés sociaux ayant au moins trois enfants à charge, l’indemnité est portée aux 2/3 du gain journalier de base à compter du 31e jour d’arrêt de travail. Cette indemnité journalière majorée devrait être plafonnée à 1/547,5 (au lieu de 1/540) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 63,23 € au lieu de 64,11 €

Le calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle devrait également être modifié.


Force est de constater que cette mesure  va venir encore diminuer  les revenus des personnes ayant de faibles revenus et /ou  en situation de travail précaire.

Pour quelles raisons me demanderez vous ?

- cette mesure n'aura aucune conséquence  pour les revenus supérieurs au plafond SS  puisque les indemnités journalières  sont plafonnées

- cette mesure  n'aura  aucune conséquence  ( directe) sur les salariés qui   justifient d'une ancienneté minimale dans  leur entreprise  car dans ce cas l'employeur verse un complément de salaire ( l'ancienneté  est variable en fonction  des conventions collectives ,des accords  ou des usages en vigueur ou encore des accords contractuels..)*

Mais ne nous leurrons pas à terme les organismes de prévoyance augmenteront  leurs tarifs  qui seront répercutés selon les cas sur les employeurs  ou les salariés ou les deux ... les entreprises  qui ne seront pas liées par des accords conventionnels pourront également prévoir une diminution  du montant des   compléments  de salaire..

Ceux qui seront touchés directement et immédiatement ce sont tous les salariés à bas revenus et en situation de précarité   notamment CDD   travailleurs saisonniers  qui ne justifient pas d'assez d'ancienneté dans l'entreprise  pour pouvoir bénéficier  d'un  complément de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie.

ces salariés sont en général payer au Smic  !  et à ce niveau de salaire un euro est important !

voila pourquoi je suis en colère aujourd'hui :

70 millions  de grapiller sur le dos des salariés les plus modestes contre 585 millions d'euros  en avantage fiscal pour les plus nantis !

*Le salarié bénéficiant d’indemnités journalières maladie, maternité, AT-MP peut avoir droit à un complément de salaire de la part de l’employeur, soit en application de la loi du 19 janvier 1978 généralisant la mensualisation, soit en application de la convention collective applicable dans l’entreprise. Compte tenu de la minoration des prestations en espèces versées pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, les sommes laissées à la charge des employeurs devraient être mécaniquement relevées.

lire également

369361-francois-baroin-et-michele-laroque-637x0-3.jpg

 

 

 



mardi, 22 décembre 2009

Un puits sans fond... ou le trou noir de la SS

 

trou_noir.jpgLes  allégements de charges  dont bénéficient les entreprises  sont un  puits sans fond  qui n'a pas évité  d'atteindre   4 millions de chômeurs ( chiffre a minima  source pôle emploi)

L'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), vient de publier une étude concernant les exonérations  de charges sociales  dont ont  bénéficié les employeurs en 2008.

pour prendre connaissance du rapport clic  ci-dessous :

24374434-Les-allegements-de-charges-en-2008.pdf


Ce montant est colossal et représente  ( approximativement) le déficit  annoncé pour 2010 de la sécurité sociale soit  30,7 milliards d'euros.

Ces exonérations n'ont cessé d'augmenter  depuis plus de 20 ans.

Leur montant  est passé  de 15,6 milliards d'euros en 2000, à  30,7 milliards en 2008 – dont 28,5 milliards d'euros au titre des cotisations patronales.

Les allégements  de cotisations sociales ( exonérations Aubry, aides au temps partiel, zone de revitalisation rurale,allègement Fillon, contrats aidés etc....) ont été justifiés  par les gouvernements  successifs de gauche comme de droite par la nécessité d'aider les entreprises à embaucher.

C'est le même argument qui est employé  pour casser  les protections du salarié prévues par le code du travail  ( dont le dernier avatar est la rupture conventionnelle)

Mais force est de constater que  ces mesures empilées de manière chaotique au fil des années  ne sont pas efficaces  et qu'elles ont  servi de prétexte à justifier une politique très accommodante pour les entreprises, générant de nombreux effets d'aubaine.

Bien plus ,certains allègements défient le  bons sens  car ils  vont à l'encontre  des embauches : c'est le cas  des exonérations   des heures  supplémentaires.

La crise économique  a accéléré ce processus et le dernier cadeau concédé aux entreprises sans contrepartie véritable en terme d'emplois pérennes  est le dispositif  embauche à zéro charge  pour les entreprises de moins de 10 salariés .

Aujourd'hui il est impossible de savoir  combien d'emplois ont été créés par ces allégements !

En revanche le désengagement progressif de la sécurité sociale dans le remboursement des soins et médicaments et les mesures prises  sur le dos des assurés  sont bien quantifiables !

 

 

 

 

mardi, 08 décembre 2009

Loi de financement de la sécurité sociale 2010

C'est un billet bien indigeste que je poste  car il concerne la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Aussi avant de le lire je vous propose ceci

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Cure amaigrissante pour la sécurité sociale, renforcements des contrôles  voici les principales dispositions de la loi .

La  loi  a été adoptée le 26 Novembre 2009 par  les députés et sénateurs dans sa version proposée par la Commission mixte paritaire.

Elle a fait l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel clic ici

il faut donc attendre la décision du conseil constitutionnel  pour que la loi soit promulguée.

 

Voici les principales dispositions de la loi:

Les femmes perdent en partie  l'avantage de la majoration de 8 trimestres de leur durée d'assurance vieillesse  : article 65

689536165.jpgDepuis 1971 les femmes qui sont assurées sociales bénéficient  d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres (c. séc. soc. art. L. 351-4), à condition d'avoir personnellement assumé la charge effective et permanente de l'enfant (c. séc. soc. art. L. 521-1).

Selon Henri Sterdyniak, chercheur à l’OFCE, cette mesure qui au départ avait  un but nataliste  vise maintenant à compenser une inégalité entre hommes et femmes face à la retraite. voir mon article clic ici

En juillet 2002, le Conseil d’État entérine un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes  et oblige la France à accorder à ses fonctionnaires pères de famille les mêmes bonifications qu’aux mères, au nom du principe d’égalité.

La HALDE saisie en 2005 par des pères  élevant seuls leurs enfants avait  soulevé cette discrimination et demandé que la majoration   soit étendue aux pères "arguant du fait que cet avantage n’était pas destiné à compenser l’arrêt d’activité qui suit immédiatement une naissance, mais bien la charge que constitue l’éducation d’un enfant."

Les femmes relevant du régime général de retraite conservaient les majorations prévues en 1971.

Récemment la  Cour de cassation a accordé le bénéfice des majorations de durée d’assurance à un père de famille travaillant dans le privé, pour le même motif d’égalité.

Conséquence : les salariés masculins du privé qui liquident leurs retraites  peuvent effectuer un recours en justice pour tenter d'obtenir le bénéfice des deux ans de majoration par enfant.

Pour éviter la multiplication de telles demandes, le gouvernement a lancé des consultations avec les partenaires sociaux afin de changer les règles, et ce dès le budget 2010 de la Sécurité sociale.

c'est chose faite dorénavant:

  • une majoration de 4 trimestres sera accordée aux mères assurées sociales au titre de la grossesse et de la maternité.
  • Elle sera complétée par une majoration de 4 trimestres accordée aux couples au titre de l'éducation de l'enfant.

Pour les enfants nés avant la réforme, cette majoration reviendra à la mère sauf si le père démontre, avant la fin de l'année 2010, qu'il a élevé seul son enfant.
Pour les enfants nés après la réforme, cette majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple d'un commun accord entre les deux parents.

voici le texte  qui encore une fois de par sa complexité risque fort d'entraîner des confusions et des contentieux...

Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

« II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

« Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.

« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.



Renforcement des contrôles des arrêts de travail  : article 90

Le texte prévoit une série de mesures d'économie dont la lutte contre la fraude.

L' article 90 renforce les contrôles ainsi que les conséquences d'un arrêt de travail  non justifié.

Aujourd'hui il  y a une étanchéité entre la sécurité sociale et les employeurs  je m'explique /

Durant votre arrêt maladie   vous percevez 50% de votre salaire brut .

En cas de contrôle vos indemnités s'arrêtent si le médecin contrôleur de la CPAM estime que vous  êtes apte au travail.

Les salariés qui ont l'ancienneté requise dans l'entreprise perçoivent un complément des indemnités versées par la CPAM  ( la durée et le montant de ce complément varient en fonction des conventions collectives...)

En cas de contrôle par un médecin  mandaté par l'employeur  vous pouviez avoir un refus ou un arrêt du versement  des indemnités complémentaires  si le médecin  mandaté  considérait que vous étiez apte au travail.

L'avis du médecin mandaté par l'employeur n'avait aucune incidence sur vos indemnités journalières versées par la CPAM

Réjouissez vous de ce progrès merveilleux  qui consiste à jeter  votre santé en pâture à votre employeur ( enfin au médecin mandaté donc payé par votre employeur...)Realisation1_du_30-11-09.jpg

En effet si le médecin envoyé par l'employeur  considère que vous êtes apte vous pouvez perdre non seulement le bénéfice de votre complémentaire mais aussi de vos indemnités journalières   vous serez donc sans revenu.....

voici  le texte de la loi

 

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante‑huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.

Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

Enfin le texte prévoit que  lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.

Pour aller plus loin voir mon article" la chasse aux malades est ouverte "clic ici


Les employeurs ne veulent pas des séniors mais le gouvernement n'a de cesse de vouloir les faire travailler


- le taux de la sur cote reste porté à 5% par année cotisée après 60 ans et au-delà du taux plein
- autorisation de cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de 65 ans ou âgés de plus de 60 ans et disposant d'une carrière complète
- la mise à la retraite d'office dans le secteur privé ne peut intervenir avant l'âge de 70 ans sans le consentement de l'intéressé
- fin des dérogations au 31 décembre 2009 concernant l'âge de la retraite d'office
- application d'une pénalité de 1% de la masse salariale au 1er janvier 2010 en cas de non conclusion d'un accord en faveur de l'emploi des seniors

 

Actuellement, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 1ere catégorie (ce niveau d'incapacité n'exclut pas l'exercice d'une activité professionnelle) cessent à 60 ans de la percevoir et bénéficient en lieu et place automatiquement d'une pension de vieillesse.

La loi  ( article 67 ) prévoit que la pension d'invalidité pourra être versée jusqu'à 65 ans si l'intéressé le souhaite. Il pourra cumuler sa pension avec un revenu d'activité.

la loi prévoit également  d'interdire le cumul d'une prestation d'invalidité et d'une pension de vieillesse en cas de retraite anticipée, ainsi que le cumul d'une pension d'invalidité de veuf ou veuve et d'une pension de réversion.

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Méli mélo de mesures  pour des professionnels de santé sous étroite surveillance

 

min3_1aa9c2aecfa803f43baac65771b7ed4f.jpgarticle 10 : mise en place contribution à la charge des complémentaires de santé, au taux de 0,94%, au titre de la participation au financement de la vaccination contre la pandémie grippale.
article 35 : amélioration de la prise en charge du suivi médical des assurés ne bénéficiant plus du régime des affections de longue durée
article 36 : autorisation des spécialités génériques à se présenter sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celles de la spécialité de référence
article 50 : diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d'informations relatives aux honoraires des professionnels de santé qui y exercent

l'article 41 modifie  la procédure de mise sous accord préalable

La procédure de mise sous accord préalable a été introduite par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie. Elle vise à subordonner à l'accord préalable du service médical de l'assurance maladie la couverture de certaines prises en charge.

D'abord limitée aux prescriptions relatives aux indemnités journalières et aux transports sanitaires, elle a été étendue, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, aux prescriptions de transports en ambulance et à l'ensemble des actes médicaux, prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux.

La procédure de mise sous accord préalable
(article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale)

Cette procédure permet au directeur de la caisse locale d'assurance maladie de subordonner la couverture de certaines prises en charge à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée maximale de six mois, dès lors que ses services constatent :

- le non-respect par le médecin des conditions de prise en charge des frais de transport et de versements d'indemnités journalières prévues par les 2° et 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

- un nombre ou une durée de prescriptions d'arrêts de travail prescrits par le médecin et ouvrant droit au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie (URCAM) ;

un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transports constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM ;

un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même URCAM ;

un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM.

Il est cependant prévu que, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.

l'article 41 modifie donc  les conditions d'application de la procédure de mise sous accord préalable .

Un décret d'application sera nécessaire pour l'entrée en vigueur du dispositif.

Deux nouveaux critères sont définis par l'article 41 :
-  les nombres de prescriptions ou de réalisations d'actes pourront être rapportés au nombre des consultations effectuées par le médecin, et donc tenir compte du volume de son activité
- il sera possible de définir les niveaux moyens d'activité qui servent de référence pour définir les comportements susceptibles d'une mise sous contrôle à l'échelle du ressort d'un même organisme local d'assurance maladie, et non plus seulement à l'échelle de la région.

c'est un ciblage plus pointu des pratiques jugées hors norme des professionnels de santé .

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourra, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai (en principe il devrait être de 6 mois).
En cas de refus, l'intéressé sera soumis à la procédure "classique" de mise sous accord préalable et de sanction en cas de non-respect des objectifs fixés.

Si cette procédure alternative existe déjà en pratique, aucune sanction n'était jusqu'alors possible en cas de non-respect des objectifs fixés, de sorte qu'il est nécessaire de recourir à la procédure de mise sous accord préalable.

L'article 41  modifie l'article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale afin d'appliquer aux médecins qui n'atteindraient pas les objectifs fixés en application de la nouvelle procédure, la pénalité encourue par les praticiens en cas de récidive après deux périodes de mise sous contrôle préalable.
Cette pénalité financière pourra être proportionnelle aux sommes concernées, dans la limite de 50% de celles-ci, ou forfaitaire, dans la limite du double du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5.178 euros), lorsque les sommes en cause ne pourront être déterminées.

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Recettes et mesures diverses

 

Recouvrement des cotisations chômages par l'Urssaf

La loi du 13 février 2008 qui organise la fusion de l'ANPE et des Assedic prévoyait que les cotisations chômage et AGS, recouvrées actuellement par l'Unedic, le seraient au plus tard en 2012 par le réseau des Urssaf.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 anticipe la date d'entrée en vigueur du transfert du recouvrement à 2010. Un décret définira les conditions de recouvrement. La procédure de règlement simplifié des cotisations et contributions des entreprises de moins de 10 salariés est maintenue.

Travail dissimulé

La loi permet de sanctionner le donneur d'ordre d'un sous traitant. Les exonérations et réductions de cotisations du donneur d'ordre pourront être annulées pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice du sous-traitant

Doublement du forfait social

Le forfait social de 2% sur l'épargne salariale, applicable depuis le 1er janvier 2009, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 4 %. Son champ d'application est élargi aux dirigeants d'entreprise de 250 salariés au plus qui perçoivent l'intéressement, ainsi qu'aux jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance.

Taxation des retraites chapeau

Le taux de la contribution sur les retraites chapeau qui varie selon le mode de prélèvement entre 6 et 12 %, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 12 et 24 %. A partir de la même date, les rentes d'un montant supérieur à 8 plafonds annuels de sécurité sociale (soit 276 960 € en 2010), seront soumises à une contribution additionnelle de 30 %.

Création d'un prélèvement de 9,5% sur bénéfices réalisés par le biais d'appels surtaxés dans le cadre de jeux, concours et paris

Assujettissement aux cotisations et contributions sociales, des bonus accordés  aux salariés chargés de constituer des fonds de capital-risque

Aides aux assistants maternels

extension du prêt pour l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels, afin de financer des travaux à leur domicile, dès lors que ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle. Prêt à taux 0%, plafonné à 10.000 euros, et remboursable sur 120 mois.

Si la loi de financement vous reste sur l'estomac malgre la "tisane attitude" je vous propose cela...

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