C'est un billet bien indigeste que je poste car il concerne la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Aussi avant de le lire je vous propose ceci

Cure amaigrissante pour la sécurité sociale, renforcements des contrôles voici les principales dispositions de la loi .
La loi a été adoptée le 26 Novembre 2009 par les députés et sénateurs dans sa version proposée par la Commission mixte paritaire.
Elle a fait l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel clic ici
il faut donc attendre la décision du conseil constitutionnel pour que la loi soit promulguée.
Voici les principales dispositions de la loi:
Les femmes perdent en partie l'avantage de la majoration de 8 trimestres de leur durée d'assurance vieillesse : article 65
Depuis 1971 les femmes qui sont assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres (c. séc. soc. art. L. 351-4), à condition d'avoir personnellement assumé la charge effective et permanente de l'enfant (c. séc. soc. art. L. 521-1).
Selon Henri Sterdyniak, chercheur à l’OFCE, cette mesure qui au départ avait un but nataliste vise maintenant à compenser une inégalité entre hommes et femmes face à la retraite. voir mon article clic ici
En juillet 2002, le Conseil d’État entérine un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes et oblige la France à accorder à ses fonctionnaires pères de famille les mêmes bonifications qu’aux mères, au nom du principe d’égalité.
La HALDE saisie en 2005 par des pères élevant seuls leurs enfants avait soulevé cette discrimination et demandé que la majoration soit étendue aux pères "arguant du fait que cet avantage n’était pas destiné à compenser l’arrêt d’activité qui suit immédiatement une naissance, mais bien la charge que constitue l’éducation d’un enfant."
Les femmes relevant du régime général de retraite conservaient les majorations prévues en 1971.
Récemment la Cour de cassation a accordé le bénéfice des majorations de durée d’assurance à un père de famille travaillant dans le privé, pour le même motif d’égalité.
Conséquence : les salariés masculins du privé qui liquident leurs retraites peuvent effectuer un recours en justice pour tenter d'obtenir le bénéfice des deux ans de majoration par enfant.
Pour éviter la multiplication de telles demandes, le gouvernement a lancé des consultations avec les partenaires sociaux afin de changer les règles, et ce dès le budget 2010 de la Sécurité sociale.
c'est chose faite dorénavant:
- une majoration de 4 trimestres sera accordée aux mères assurées sociales au titre de la grossesse et de la maternité.
- Elle sera complétée par une majoration de 4 trimestres accordée aux couples au titre de l'éducation de l'enfant.
Pour les enfants nés avant la réforme, cette majoration reviendra à la mère sauf si le père démontre, avant la fin de l'année 2010, qu'il a élevé seul son enfant.
Pour les enfants nés après la réforme, cette majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple d'un commun accord entre les deux parents.
voici le texte qui encore une fois de par sa complexité risque fort d'entraîner des confusions et des contentieux...
Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
« II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
« Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Renforcement des contrôles des arrêts de travail : article 90
Le texte prévoit une série de mesures d'économie dont la lutte contre la fraude.
L' article 90 renforce les contrôles ainsi que les conséquences d'un arrêt de travail non justifié.
Aujourd'hui il y a une étanchéité entre la sécurité sociale et les employeurs je m'explique /
Durant votre arrêt maladie vous percevez 50% de votre salaire brut .
En cas de contrôle vos indemnités s'arrêtent si le médecin contrôleur de la CPAM estime que vous êtes apte au travail.
Les salariés qui ont l'ancienneté requise dans l'entreprise perçoivent un complément des indemnités versées par la CPAM ( la durée et le montant de ce complément varient en fonction des conventions collectives...)
En cas de contrôle par un médecin mandaté par l'employeur vous pouviez avoir un refus ou un arrêt du versement des indemnités complémentaires si le médecin mandaté considérait que vous étiez apte au travail.
L'avis du médecin mandaté par l'employeur n'avait aucune incidence sur vos indemnités journalières versées par la CPAM
Réjouissez vous de ce progrès merveilleux qui consiste à jeter votre santé en pâture à votre employeur ( enfin au médecin mandaté donc payé par votre employeur...)
En effet si le médecin envoyé par l'employeur considère que vous êtes apte vous pouvez perdre non seulement le bénéfice de votre complémentaire mais aussi de vos indemnités journalières vous serez donc sans revenu.....
voici le texte de la loi
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante‑huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.
Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
Enfin le texte prévoit que lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.
Pour aller plus loin voir mon article" la chasse aux malades est ouverte "clic ici
Les employeurs ne veulent pas des séniors mais le gouvernement n'a de cesse de vouloir les faire travailler
- le taux de la sur cote reste porté à 5% par année cotisée après 60 ans et au-delà du taux plein
- autorisation de cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de 65 ans ou âgés de plus de 60 ans et disposant d'une carrière complète
- la mise à la retraite d'office dans le secteur privé ne peut intervenir avant l'âge de 70 ans sans le consentement de l'intéressé
- fin des dérogations au 31 décembre 2009 concernant l'âge de la retraite d'office
- application d'une pénalité de 1% de la masse salariale au 1er janvier 2010 en cas de non conclusion d'un accord en faveur de l'emploi des seniors
Actuellement, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 1ere catégorie (ce niveau d'incapacité n'exclut pas l'exercice d'une activité professionnelle) cessent à 60 ans de la percevoir et bénéficient en lieu et place automatiquement d'une pension de vieillesse.
La loi ( article 67 ) prévoit que la pension d'invalidité pourra être versée jusqu'à 65 ans si l'intéressé le souhaite. Il pourra cumuler sa pension avec un revenu d'activité.
la loi prévoit également d'interdire le cumul d'une prestation d'invalidité et d'une pension de vieillesse en cas de retraite anticipée, ainsi que le cumul d'une pension d'invalidité de veuf ou veuve et d'une pension de réversion.

Méli mélo de mesures pour des professionnels de santé sous étroite surveillance
article 10 : mise en place contribution à la charge des complémentaires de santé, au taux de 0,94%, au titre de la participation au financement de la vaccination contre la pandémie grippale.
article 35 : amélioration de la prise en charge du suivi médical des assurés ne bénéficiant plus du régime des affections de longue durée
article 36 : autorisation des spécialités génériques à se présenter sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celles de la spécialité de référence
article 50 : diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d'informations relatives aux honoraires des professionnels de santé qui y exercent
l'article 41 modifie la procédure de mise sous accord préalable
La procédure de mise sous accord préalable a été introduite par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie. Elle vise à subordonner à l'accord préalable du service médical de l'assurance maladie la couverture de certaines prises en charge.
D'abord limitée aux prescriptions relatives aux indemnités journalières et aux transports sanitaires, elle a été étendue, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, aux prescriptions de transports en ambulance et à l'ensemble des actes médicaux, prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux.
La procédure de mise sous accord préalable
(article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale)
Cette procédure permet au directeur de la caisse locale d'assurance maladie de subordonner la couverture de certaines prises en charge à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée maximale de six mois, dès lors que ses services constatent :
- le non-respect par le médecin des conditions de prise en charge des frais de transport et de versements d'indemnités journalières prévues par les 2° et 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- un nombre ou une durée de prescriptions d'arrêts de travail prescrits par le médecin et ouvrant droit au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie (URCAM) ;
- un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transports constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM ;
- un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même URCAM ;
- un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM.
Il est cependant prévu que, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.
l'article 41 modifie donc les conditions d'application de la procédure de mise sous accord préalable .
Un décret d'application sera nécessaire pour l'entrée en vigueur du dispositif.
Deux nouveaux critères sont définis par l'article 41 :
- les nombres de prescriptions ou de réalisations d'actes pourront être rapportés au nombre des consultations effectuées par le médecin, et donc tenir compte du volume de son activité
- il sera possible de définir les niveaux moyens d'activité qui servent de référence pour définir les comportements susceptibles d'une mise sous contrôle à l'échelle du ressort d'un même organisme local d'assurance maladie, et non plus seulement à l'échelle de la région.
c'est un ciblage plus pointu des pratiques jugées hors norme des professionnels de santé .
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourra, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai (en principe il devrait être de 6 mois).
En cas de refus, l'intéressé sera soumis à la procédure "classique" de mise sous accord préalable et de sanction en cas de non-respect des objectifs fixés.
Si cette procédure alternative existe déjà en pratique, aucune sanction n'était jusqu'alors possible en cas de non-respect des objectifs fixés, de sorte qu'il est nécessaire de recourir à la procédure de mise sous accord préalable.
L'article 41 modifie l'article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale afin d'appliquer aux médecins qui n'atteindraient pas les objectifs fixés en application de la nouvelle procédure, la pénalité encourue par les praticiens en cas de récidive après deux périodes de mise sous contrôle préalable.
Cette pénalité financière pourra être proportionnelle aux sommes concernées, dans la limite de 50% de celles-ci, ou forfaitaire, dans la limite du double du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5.178 euros), lorsque les sommes en cause ne pourront être déterminées.
Recettes et mesures diverses
Recouvrement des cotisations chômages par l'Urssaf
La loi du 13 février 2008 qui organise la fusion de l'ANPE et des Assedic prévoyait que les cotisations chômage et AGS, recouvrées actuellement par l'Unedic, le seraient au plus tard en 2012 par le réseau des Urssaf.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 anticipe la date d'entrée en vigueur du transfert du recouvrement à 2010. Un décret définira les conditions de recouvrement. La procédure de règlement simplifié des cotisations et contributions des entreprises de moins de 10 salariés est maintenue.
Travail dissimulé
La loi permet de sanctionner le donneur d'ordre d'un sous traitant. Les exonérations et réductions de cotisations du donneur d'ordre pourront être annulées pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice du sous-traitant
Doublement du forfait social
Le forfait social de 2% sur l'épargne salariale, applicable depuis le 1er janvier 2009, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 4 %. Son champ d'application est élargi aux dirigeants d'entreprise de 250 salariés au plus qui perçoivent l'intéressement, ainsi qu'aux jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance.
Taxation des retraites chapeau
Le taux de la contribution sur les retraites chapeau qui varie selon le mode de prélèvement entre 6 et 12 %, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 12 et 24 %. A partir de la même date, les rentes d'un montant supérieur à 8 plafonds annuels de sécurité sociale (soit 276 960 € en 2010), seront soumises à une contribution additionnelle de 30 %.
Création d'un prélèvement de 9,5% sur bénéfices réalisés par le biais d'appels surtaxés dans le cadre de jeux, concours et paris
Assujettissement aux cotisations et contributions sociales, des bonus accordés aux salariés chargés de constituer des fonds de capital-risque
Aides aux assistants maternels
extension du prêt pour l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels, afin de financer des travaux à leur domicile, dès lors que ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle. Prêt à taux 0%, plafonné à 10.000 euros, et remboursable sur 120 mois.
Si la loi de financement vous reste sur l'estomac malgre la "tisane attitude" je vous propose cela...
