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vendredi, 09 septembre 2011

Salariés vous allez devoir vous assouplir !

Dans un article précédant  je vous informais  que les sénateurs  venaient  d'adopter  la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels qui contenait des mesures  visant  à sécuriser la pratique du prêt de main-d'œuvre .Article 10 ter (nouveau)

En plein mois de juillet ,en catimini , sénateurs et députés ont adopté les 11 et 13 juillet  cette  proposition de loi  qui contient certes des articles visant à améliorer l'emploi des jeunes  mais qui permet  dorénavant aux employeurs  de prêter leurs salariés !!!!

663116045.jpgLa grande braderie de la flexibilité vient de frapper  et personne pour élever la voix et alerter les salariés!.

De quoi s'agit -il ? ( petite loi )

Depuis un certain nombre d'années , les tribunaux  ont durci leur position en matière de prêt de salariés .

En effet dans un arrêt du 18 mai 2011,  la Cour de cassation  a estimé à but lucratif donc de ce fait illicite , le prêt de main d'oeuvre  qui permet un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et  l'économie de charges .

Dans cette affaire, le salarié avait été mis à disposition d'une filiale par la société mère. La filiale ne supportait aucun frais de gestion de personnel hormis le strict remboursement du salaire et des charges sociales. Par ailleurs le salarié perdait le bénéfice d'heures supplémentaires car on lui avait maintenu la convention de forfait-jour prévue par la convention collective applicable au sein de la société-mère, mais non prévu par celle applicable dans la filiale.

le texte adopté par l'assemblée nationale (article 10 ter ) coupe l'herbe sous les pieds des tribunaux  car  il admet  le prêt de main d'oeuvre   dès lors que l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Le texte  voté par les sénateurs et les députés   donne en fait une base légale à l' ANI du 8 juillet 2009 / Accord national interprofessionnel « sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi » qui consacre son titre II (art. 7 à 12) au prêt de main-d'œuvre, avec la volonté affirmée de sécuriser cette opération pour toutes les parties concernées.

Cet accord a été déposé le 12 octobre 2009. Il s'applique pour le moment qu'aux seules entreprises adhérentes (directement ou par le biais d'une fédération patronale) à l'une des 3 organisations patronales signataires de l'accord (Medef, CGPME et UPA).

L'article 12 de l'accord précité prévoit que  la convention de prêt de main-d'œuvre entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit préciser, pour chaque salarié :

— la durée prévisible du prêt de main-d'œuvre ;
— l'identité et la qualification du salarié mis à disposition ;
— le travail confié au salarié par l'entreprise utilisatrice ;
— la durée et les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ;
— le ou les lieux d'exécution du travail ;
— les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et, le cas échéant, l'indication qu'il figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ;
— la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser ;
— l'accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice ;
— les salaires, les charges sociales et frais professionnels, concernant le salarié mis à disposition et qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.

 

L'accord prévoit également que les informations des points 1 à 8 devront être communiquées par écrit au salarié dans un document qui rappelle par ailleurs, que, à l'issue du prêt de main-d'œuvre, le salarié retrouvera son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que son évolution de carrière et de rémunération soit affectée par la période de prêt.
L'article 11 (Titre II) prévoit que lorsque le prêt de main-d'œuvre conduit à la modification de l'un des éléments du contrat de travail, ou si sa durée est supérieure à 8 mois, il est soumis à l'accord exprès et préalable du salarié. Dans ce cas, le refus, par le salarié, du prêt de main-d'œuvre, ne constitue pas une cause de sanction ou de licenciement.

Le texte de loi  est plus restrictif que l'accord car il prévoit , dans tous les cas ,  l'accord du salarié et la signature d'un avenant à contrat de travail.

Pour le reste,  les principales dispositions de l'accord sont reprises.

L’article L. 8241-2 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° L’accord du salarié concerné ;

« 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre.

« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

 

Avec  cette loi  les salariés échappent  au  projet de loi en instance  au sénat et dont j'avais fait une sévère critique dans mon article "salariés flexibles ou contorsionnistes"  .

" proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emplois " .
Cette proposition de loi de M. Jean-Frédéric POISSON et plusieurs de ses collègues pour faciliter le maintien et la création d'emplois a été  déposée le 8 avril 2009 et adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 juin 2009 , elle a été renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales..

Mais sont- ils pour autant  garantis contre les dérives ou les abus d'employeurs peu scrupuleux ?

P1002517D945231G_px_495_.jpg

La  loi  précise  "Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition  de mise à disposition."

Cette disposition constitue t-elle une véritable protection des salariés?

A la lecture du texte voté,  tout refus de proposition de mise à disposition qu'elle affecte ou non un élément  du contrat de travail ou les simples conditions d'emploi ne peut pas être santionné.

En d'autres termes,  un employeur ne peut pas invoquer dans une lettre de licenciement  pour motif disciplinaire ou économique  " le refus de la mutation".

Il s'agit là d'une protection bien théorique car  dans une entreprise il y a mille moyens de sanctionner un salarié qui va se montrer récalcitrant aux mises à disposition.

Rien n'empêchera l'employeur de mettre le salarié au chômage partiel pour manque de travail.

Rien ne l'empêchera de supprimer à terme le poste de travail et/ou de faire des réorganisations , de licencier non pas pour refus de prêt mais par nécessité économique.....

Rien de l'empêchera de  redéfinir les tâches du salarié  de manière à ce que le salarié soit en difficulté pour ensuite pouvoir le licencier pour incompétence etc...

Sans compter  les pressions qui pourront être exercées de diverses manières.

En cas de litige avec l'employeur, il incombera au salarié  de prouver devant les tribunaux que le motif de  son licenciement repose sur son refus  de se soumettre à une ou plusieurs mutations.

Une preuve qui  ne sera pas facile à apporter ....

 

La loi  ne définit aucune durée maximale à un prêt de salarié.

Bien plus ,la durée du prêt  n'est pas une mention obligatoire devant figurer dans l'avenant à contrat de travail !

 

Force est de constater que ce texte participe, comme d'autres récemment votés ,  à un détricotage progressif  des garanties des salariés et à un démantelement du collectif de travail .

Toujours plus de flexibilité  sans véritable contrepartie !

On parle en ce moment de souffrance au travail  et de lutte contre les risques psychosociaux  qui commencent  à peser lourd sur les finances publiques !

Le gouvernement actuel en a fait une priorité nationale , le législateur  s'en préoccupe en créant des commissions d'enquête , les syndicats sont également  sur le front .....

Alors   je m'adresse à vous  tous  :

Ne pensez vous pas  que le prêt de salarié  participe à  cette souffrance au travail  en ajoutant encore plus de  flexibilité des salariés . Flexibilité qui fleurte avec la "précarisation du travail " qui à terme ruine  la santé et la vie familiale .... ?

Soyez flexibles car c'est la potion magique anti chômage .

Salariés voici ce qui vous attend... exercez vous !  contorsion_22a.jpg

 

 

 


 

mardi, 06 avril 2010

Une jurisprudence à surveiller

Locataire   attention à la rédaction de votre contrat de bail dans certains cas  vous ne pouvez pas prêter votre logement comme vous le souhaitez....

la_vie_privee_des_animaux_2_dvd[1].jpgLa stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite. Une telle clause ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille, mais prohibe qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupe plus effectivement les locaux. Est accueillie, la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l'occupation permanente du logement par un autre locataire, sans que le bailleur ait donné son accord.

Le respect de la vie privée et familiale interdit-il au bailleur de se prévaloir d’une clause du bail interdisant le prêt des lieux contre un locataire qui a mis son logement à la disposition de sa sœur ?
La Cour de cassation dans un arrêt récent répond nettement que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Conv. EDH, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibe qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même ne les occupe plus effectivement.

Cass. civ. 3e, 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10412


La Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un pourvoi relatif à l’hébergement par le locataire, de sa sœur dans les locaux loués en violation d’une clause du bail et sans le consentement écrit du bailleur. Elle a considéré que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite, mais ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille.

Les faits

Madame X .... avait pris à bail un logement d’habitation.

Son contrat de  location stipulait que le locataire  ne pouvait pas  sous-louer ou céder le bail, ni prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

Madame X   fut assignée par son bailleur  en résiliation de son bail au motif  qu'elle  avait prêté les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement..

Les juges du fond ont déclaré qu’« une clause du bail peut licitement ajouter l’interdiction de prêter les lieux à des tiers » (Paris, 13 novembre 2008).

Madame X  a fait  grief à l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail et violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et affirmé que cette dernière  a retenu à bon droit que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur était licite.

La Cour de Cassation  a souligné que cette clause ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibait qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même n’occupait plus effectivement les locaux.


Force est de constater que cette jurisprudence permet bien au bailleur de s'immiscer dans la vie privée du locataire....Image-08bis.JPG

lundi, 03 août 2009

salariés des agences d'intérim prêtés à pôle emploi

le prêt de main d'oeuvre va s'appliquer   à pôle emploi !

rappelez vous mon billet de début juin  concernant la  proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emploi

cette proposition a été adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin 2009.  elle a été  renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

aucune date n'est encore fixée pour l'examen au sénat.

mais cet examen  ne saurait tarder car le gouvernement va avoir besoin de cette loi pour  donner une base légale à son projet de mettre à la disposition de pôle emploi ( au bord de l'explosion  du fait du nombre grandissant des inscriptions ) des salariés permanents des agences d'intérim qui connaissent  une baisse sévère  d'activité.

lire mon billet en cliquant ici
crise-greve-salaries_9.jpg

pôle emploi au coeur de la tourmente des réformes......

En premier lieu des missions qui vont échapper au pôle emploi :

sur une période de deux ans  Pôle emploi va confier le suivi  de 320 000 chômeurs à des opérateurs privés et notamment des agences d'intérim.

en seçond lieu   le gouvernement  étudie  une mise à disposition de pôle emploi des salariés permanents des agences  d'intérim pour des durées de six à dix-huit mois.

L'idée, avancée par la CFDT lors du sommet social du 1  juillet, est que Pôle emploi, en manque de personnel, se fasse « prêter » des salariés par les agences d'intérim, en baisse sévère d'activité. Le premier bénéficierait ainsi de collborateurs déjà habitués à accompagner des chômeurs, les secondes limiteraient les licenciements.

Le dispositif qui devrait être opérationnel avant l'hiver   risque d'accentuer les tensions internes au pôle emploi

c'est un un chassé croisé des collaborateurs et des missions alors que pôle emploi aurait besoin de se stabiliser ,de prendre ses marques après la fusion au pas de charge  de l'ANPE et des ASSEDIC.

selon les informations  que j'ai pu obtenir mais qui ne sont pas confirmer à ce jour:

  • Le contrat des salariés des agences d'intérim ne serait ni rompu ni suspendu, les salariés seraient « détachés » auprès de Pôle emploi.
  • Le salaire et les frais liés (transports, etc.) seraient payés par l'entreprise prêteuse puis facturés, sans marge,
  • entre  500 et  1.000 salariés seraient détachés
h-20-1534022-1242210136.jpg

dossier sensible plus que sensible

« On pressurise les agents depuis des mois puis on leur dit qu'on va faire appel à leurs concurrents. Cela va forcément faire du bruit », prévient la CGT.

va t-on vers une privatisation de pôle emploi ?
beaucoup s'interrogent  et ont raison de le faire !

d'un coté des missions qui échappent à pôle emploi et qui sont transférées pour partie aux agences d'intérim.  de l'autre coté une volonté du gouvernement de ne pas embaucher à pôle emploi même de manière temporaire...

beaucoup de mes lecteurs ne seront pas interpellés par ce qui se passe ,  bien au contraire ils s'en réjouiront tant le fossé entre pôle emploi et  le public ( surtout les chômeurs) est grand

mais  à force de ne pas regarder ce qui se passe  ailleurs que dans son pré ,  à force de ne pas être solidaire  c'est dans son propre pré qu'il peut un jour  y avoir  le feu !

 

voir article du Monde en avril 2009 clic ici

commentaires d'Alain Vidalies sur le projet de loi

mardi, 09 juin 2009

prêt de salariés, télétravail, temps partiel... à quelle sauce serons mangés les salariés ?

x3jmwzhg.jpgles députés votent aujourd'hui le projet de loi sur" le maintien de l'emploi"

je vous tiens informés  des résultats du vote et ferai un résumé des principales dispositions de la loi.

serons nous mangés à une sauce piquante? aigre douce ? ou sucrée ?


lundi, 08 juin 2009

prêt de salariés. vous pouvez être concernés !

P1002517D945231G_px_461_.jpgPrêt de salariés sans garde fou : où en  est le projet de loi ?

le projet de loi intitulé "pour faciliter le maintien et la création d’emplois," fera l'objet d'un vote en séance publique demain mardi 9 juin à l'assemblée nationale.

Dans un billet  récent  intitulé "prêt de salariés sans aucun garde fou " j'attirais l'attention  sur les dangers de l'article 6 du projet de loi ( clic ici)

En effet selon cet article , le prêt de main d'oeuvre sera considéré à but non lucratif et deviendra de ce fait licite   lorsqu'il  fera l'objet  d’une facturation sans bénéfice par  l’entreprise prêteuse .

cette simple modification du code du travail permettra aux employeurs de faire des échanges de personnel en toutes circonstances ( difficultés économiques, variation du carnet de commandes, etc...)

ce projet a été examiné par nos députés lors de séances houleuses .

tous les amendements proposés par les députés de gauche visant à sécuriser ces prêts ont été rejetés

des modifications au projet initial ont toutefois été apportées .

mais force est de constater que des flous persistent et que le droit du travail se "détricote "lentement mais surement

examinons le projet tel qu'il sera adopté demain

flexsecu.jpg

la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales qui avait examiné le projet  avant la  première séance publique  à l'Assemblée Nationale avait déjà modifié le texte  initial  ( clic ici pour prendre connaissance du rapport)

elle a ajouté une condition pour la mise en oeuvre du prêt:  la rédaction d'une convention  "Les modalités de mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise utilisatrice et le salarié concerné. »

rien de plus n'étant précisé sur la forme et le contenu  de la convention.

 

lors des débats parlementaires les députés de gauche se sont élevés contre cet article 6

je mets en fin d'article  quelques extraits des interventions de ces députés ainsi que les principaux amendements déposés et défendus par ces derniers qui ont été rejetés avec la bénédiction de Laurent Wauquiez présent en séance.

finalement seul un amendement  proposé par le rapporteur du projet a été accepté  .

dans sa mouture finale l'article 6 se présente comme suit

L’article L. 8241-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il n’y a pas de but lucratif dans une opération de prêt de
main-d’oeuvre quand l’entreprise prêteuse n’en tire pas de bénéfice. » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
« 1° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise emprunteuse et le salarié concerné qui en
définit les modalités ;
« 2° Un avenant au contrat de travail du salarié si un élément essentiel du contrat de travail se trouve modifié ou, dans
le cas contraire, la notification écrite au salarié des conditions de mise à disposition.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition
de mise à disposition.
« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
« Nonobstant les dispositions du présent article, un accord de branche étendu ou un accord interprofessionnel étendu peut
définir les conditions et les modalités selon lesquelles est réalisé le prêt de main-d’oeuvre mentionné au présent article. »:

255533593.jpg

 

commentaires

  • Un prêt de salarié devient donc licite dès lors qu'il n'y a pas de bénéficie de l'entreprise prêteuse
l' amendement 74  qui visait à définir de manière plus claire  "le but non lucratif "a été rejeté
« Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif implique que l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que la stricte valeur des salaires versés au salarié pendant la mise à disposition, des charges sociales afférentes, ainsi que des frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ».
il reviendra aux tribunaux de définir la notion d'absence de bénéfice dans le cadre de la nouvelle législation

  • il faut une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise emprunteuse et le salarié concerné qui en définit les modalités ;
le texte reste volontairement imprécis : aucune obligation d'une convention écrite et les  modalités qui doivent faire l'objet de la convention ne sont pas précisées

l'amendement 76 qui a été rejeté  demandait expressément une clarification du contenu de la convention  ainsi que la rédaction obligatoire d'un écrit.

« La convention de mise à disposition est écrite et contient notamment les dispositions suivantes :

« - la durée prévisible du prêt de main d’œuvre ;

« - l’identité et la qualification du salarié mis à disposition ;

« - le travail confié au salarié par l’entreprise utilisatrice ;

« - la durée et les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice ;

« - le ou les lieux d’exécution du travail ;

« - les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et, le cas échéant, l’indication qu’il figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ;

« - la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser ;

« - les salaires, charges sociales et frais professionnels, concernant le salarié mis à disposition et qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« - les conditions d'exercice des droits à congé ;

« - le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise utilisatrice. ».

il résulte des dispositons du texte qu'une convention a minima pourra suffire pour prêter un salarié : le lieu d'affectation du salarié ainsi que sa durée ne sont donc pas des mentions  obligatoires  .
un flou peu rassurant pour les salariés !

  • Un avenant au contrat de travail du salarié sera nécessaire si un élément essentiel du contrat de travail se trouve modifié , dans le cas contraire, la notification écrite au salarié des conditions de mise à disposition sera suffisante.
ce qui implique que lorsque les conditions d'emploi  sont modifiées  et non un élément essentiel  un avenant ne s'impose pas .

Il n'existe pas de définition légale des éléments essentiels du contrat de travail. Ils ont été déterminés au gré de la jurisprudence, qui reconnaît comme éléments essentiels par « nature » :
- la rémunération contractuelle ;
- la durée du travail, telle que mentionnée sur le contrat de travail 
- le lieu de travail (dans la mesure où le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique distinct, sous réserve de la rédaction d'une clause de mobilité..)
- la qualification professionnelle

La notion de secteur géographique n'est pas définie précisément et est appréciée souverainement par les juges du fond lors d'un litige Le secteur géographique ne correspond pas nécessairement à un découpage administratif par région ou département par exemple. En pratique, pour déterminer l'identité ou non de secteur géographique, les juges se réfèrent notamment aux critères suivants : la distance séparant les deux secteurs géographiques de l'ancien et du nouveau lieu de travail , l'état de développement des transports en commun, l'existence ou non d'un bassin d'emploi homogène, etc.

ainsi selon l'appréciation qu'aura l'employeur de la nature de la modification il proposera ou non un avenant à son salarié

quelle sera la sanction en cas de non présentation d'un avenant en cas de modification d'un élément essentiel ?

- si le salarié refuse le prêt l'avenant devient inutile

- si le salarié accepte  d'être " prêté " sans signer un avenant   pourra t- il revenir à tout moment sur son accord et  exiger la réintégration dans son entreprise d'origine ?

-en revanche lorsqu'aucun élément essentiel  n'est touché dès lors que le salarié  a accepté le prêt  en allant travailler dans  l'entreprise  utilisatrice par exemple il semble bien que le salarié ne puisse pas revenir sur son accord.

le renvoi à la notion d'un élément essentiel ou non du contrat de travail qui est une notion jurisprudentielle, définie au gré des cas d'espèce complique encore la situation et sera source de nombreux litiges....

 

  • Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition  de mise à disposition.

il s'agit à mon sens de la modification la plus importante car  le prêt qu'il  modifie ou non un élement essentiel du contrat de travail du salarié   peut toujours être refusé par ce dernier .

il ne peut pas  être sanctionné ou licencié

le texte ne précisant pas la nature du licenciement on peut en déduire que tout licenciement y compris de nature économique sera exclu

mais dans la réalité la situation du salarié qui refuse d'être prêté sera t- elle "tenable"?

rien n'empêchera l'employeur de mettre le salarié au chômage partiel pour manque de travail

rien ne l'empêchera de supprimer à terme le poste de travail et/ou de faire des réorganisations , de licencier non pas pour refus de prêt mais par nécessité économique.....

sans compter sur les pressions qui pourront être exercées de diverses manières sur les salariés récalcitrants.

la protection reste donc toute théorique elle va se fracasser contre  la dure réalité de l'entreprise .

 

c'est bien un détricotage du droit du travail dont il s'agit ,  détricotage dont les salariés les moins qualifiés feront les frais

ce texte est la porte ouverte à une forme d’intérim au rabais sans les  garanties qui permettraient de l’encadrer.

c'est un élargissement de la flexibilité au nom de la flexisécurité sans prévoir les garanties nécessaires.

le projet comporte des dispositions concernant le télétravail, le temps partiel et les groupements d'employeurs

nous y reviendrons après son adoption définitive.

CFECGC-ac8b7.jpg

quelques interventions des députés de gauche:

 

M. Jean-Patrick Gille. En revanche, avec la généralisation du prêt de main-d’œuvre que vous proposez, nous allons basculer dans un autre marché du travail. C’est d’ailleurs en train de se préparer.

Ainsi, on sait par exemple que l’entreprise Renault est en discussion avec un major du bâtiment, Vinci, pour déplacer, transférer une partie de ses ingénieurs, ce qui lui évitera d’avoir à payer des indemnités de licenciement. C’est ce que vous recherchez d’un certain point de vue. Cela veut dire que le prêt de main-d’œuvre est une manière de contourner les procédures et les conventions collectives

Avec l’article 6 et la généralisation du prêt de main-d’œuvre entre entreprises, c’est une forme d’intérim au rabais que vous souhaitez mettre en place parce que, en face, vous ne mettez pas les garanties qui permettraient de l’encadrer.

Vous utilisez systématiquement une démarche de déconstruction, nous l’avons vu l’an passé avec l’inversion de la hiérarchie des normes – un accord de branche ne s’applique plus que par défaut d’un accord d’entreprise et, sur le forfait jour par exemple, l’accord d’entreprise ne s’applique que par défaut du gré à gré, parce que, à travers cette question du prêt de main-d’œuvre, c’est bien sur la question du gré à gré que vous voulez revenir.

Vous élargissez la flexibilité au nom de la flexisécurité sans prévoir les garanties nécessaires.

.

M. Roland Muzeau. Le problème, in fine, du leurre du volontariat du salarié à faire des heures supplémentaires, à monétiser ses congés, à travailler le dimanche, c’est qu’il « sert à banaliser les atteintes au code du travail », comme le rappelle Maryse Dumas de la CGT.

Nonobstant la crise et ses effets dévastateurs, ce gouvernement et sa majorité restent les principaux porte-parole de la vulgate libérale selon laquelle le droit du travail est un frein à l’emploi. Il faudrait donc libéraliser les règles, en l’occurrence libéraliser le prêt de main-d’œuvre pour maintenir, voire créer des emplois.

De bonnes raisons, structurelles, conjoncturelles et pratiques doivent, selon vous, pousser le législateur à faciliter l’utilisation du prêt de main-d’œuvre en période de crise. Qu’en est-il des prérequis jugés indispensables par l’ancien président du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, le CDJ.

Si l’article 6 est disert quant à la définition du but non lucratif d’une opération de prêt de main-d’œuvre dès lors que l’entreprise prêteuse n’en tire pas de bénéfice, prenant ainsi l’exact contre-pied de la jurisprudence pour éviter que certains employeurs ne tombent sous le coup du délit de marchandage, il est en revanche muet s’agissant des prérequis que sont la définition claire et précise des conditions d’emploi des salariés prêtés, la durée de leur mission, leur objet, la responsabilité de chacun en cas d’accident du travail, la convention collective dont ils relèvent.

Une autre raison de fond justifie notre opposition à cette banalisation du prêt de main-d’œuvre : l’être humain est inaliénable, il n’est pas une marchandise et ne peut donc être objet d’un contrat commercial

principaux amendements refusés concernant l'article 6

amendement 74 « Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif implique que l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que la stricte valeur des salaires versés au salarié pendant la mise à disposition, des charges sociales afférentes, ainsi que des frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ».

amendement 66  "ni l’entreprise prêteuse ni l’entreprise emprunteuse n’en tirent de bénéfice au regard de leurs obligations sociales et fiscales habituelles. "

amendement 99 « La convention de mise à disposition définit également les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention. »

amendement 97 "Le prêt de main-d’œuvre est proposé au salarié par écrit, avec l’indication du ou des éléments essentiels de son contrat de travail modifiés. Le salarié dispose d’un délai de huit jours pour accepter ou refuser. "

Ce sous-amendement reprend une disposition importante de l’accord national du 7 mai 2009 signé dans la branche de la métallurgie qui dans son article 11, qui prévoit précisément les conditions dans lesquelles sont proposées au salarié le prêt de main d’œuvre et plus particulièrement le délai dans lequel, le salarié fait savoir son acceptation ou son refus.

amendement  96  "l’acceptation expresse et préalable du salarié d’un avenant au contrat de travail, lorsque le prêt de main d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, ou dans… (le reste sans changement) ».

amendement 88 " Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, y compris en cas d'un accroissement temporaire de l'activité, ou pour l'exécution d'une tâche occasionnelle non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement."

amendement  86 " En cas de mise en œuvre de conventions de prêt de main d’œuvre, l’employeur est tenu d’informer et de consulter préalablement le comité d’entreprise ou les délégués du personnel."


amendement 76 Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« La convention de mise à disposition est écrite et contient notamment les dispositions suivantes :

« - la durée prévisible du prêt de main d’œuvre ;

« - l’identité et la qualification du salarié mis à disposition ;

« - le travail confié au salarié par l’entreprise utilisatrice ;

« - la durée et les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice ;

« - le ou les lieux d’exécution du travail ;

« - les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et, le cas échéant, l’indication qu’il figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ;

« - la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser ;

« - les salaires, charges sociales et frais professionnels, concernant le salarié mis à disposition et qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« - les conditions d'exercice des droits à congé ;

« - le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise utilisatrice. ».

pour aller plus loin voir amendements déposées sur ce projet de loi

 

 

 
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