jeudi, 08 mars 2012
Avosial ou les "branquignol" du droit
Viveo, société spécialisée dans les logiciels bancaires, avait annoncé 64 suppressions d'emplois et établi un PSE ou plan social .
Le 12 mai 2011, la Cour d'appel de Paris, saisie par le comité d'entreprise , a annulé le PSE , au motif que le plan ne reposait pas sur un motif économique réel.
Cette décision rend nul tout licenciement qui serait prononcé.
En d'autres termes, la société ne peut pas licencier les salariés sous peine de les réintégrer !
Une révolution dans le monde du droit social, car "Jusque là, le juge, saisi par les représentants du personnel, se contentait de prononcer la suspension du plan social pour exiger des informations plus complètes ou un plan de reclassement plus étayé, mais il n'entrait pas dans le fond, dans la motivation économique".
L'employeur a porté l'affaire devant la Cour de Cassation.
La Cour de cassation qui devait se prononcer Mardi 6 mars, a reporté le rendu de son arrêt.
Une nouvelle audience se tiendra le 11 avril 2012.
Avosial , le syndicat des avocats en droit social , qui regroupe « plus de 350 avocats conseillant les entreprises » , ému par la position des juges , a écrit aux candidats à l’élection présidentielle les alertant sur une tendance judiciaire qui remet en question la procédure de licenciements économiques en France.
Pour ce syndicat, le droit du licenciement est en danger , la compétitivité des entreprises compromise et les salariés en seront les victimes expiatoires !
Avosial agite ainsi la peur du chômage pour justifier la sacro sainte flexibilité des salariés qui depuis des années doit permettre de diminuer le chômage !
Arguments qui reposent sur des chimères et sont indignes à mon sens d'une profession qui se doit d'avoir une éthique irréprochable !
Le syndicat considère que l’affaire Vivéo, est emblématique de cette tendance récente qui vise à rendre impossibles les plans de sauvegarde de l’emploi. "Extrapolant les théories juridiques de l’inexistence ou de la nullité au-delà de la volonté du législateur, plusieurs décisions pourraient être à l’origine d’une révolution aux conséquences économiques catastrophiques."
Selon le syndicat, ces décisions qui glissent vers une interdiction de fait des licenciements économiques en France pourraient avoir des conséquences immédiates : notamment elles pourraient inciter les entreprises à utiliser toutes les techniques pour éviter d’embaucher des salariés en contrat à durée indéterminée (contrats précaires, sous-traitance...) ;
Ces dernières pourraient avoir recours, même sans fondement, aux motifs de licenciements personnels et disciplinaires afin de se retrouver dans une logique indemnitaire, la seule qui leur permettrait de procéder aux licenciements nécessaires.
Hubert Flichy, Président d’Avosial précise que « compte tenu des jurisprudences préoccupantes évoquées ci-dessus, et quelle que soit la décision de la Cour de cassation, il faut que le Parlement confirme la possibilité pour les entreprises de s’adapter aux évolutions du marché dans un contexte de mondialisation et d’anticiper sur les difficultés qu’elles rencontrent.
Cette sécurité juridique retrouvée permettra aussi de fluidifier le marché du travail. Il appartiendra au prochain Président de la République de suggérer une telle initiative. Vous êtes candidat et nous vous appelons à prendre position. "
Sans aller dans le débat juridique , force est de constater que les arguments avancés par Avosial sont dénués de tout fondement car depuis de nombreuses années les embauches précaires et les licenciements pour faute ne cessent d'augmenter et ce malgré l'assouplissement des règles du droit du travail....
Comme le fait remarquer le syndicat de la magistrature qui a réagi à la lettre ouverte d'Avosial " Sur le fond, la question posée est celle des licenciements boursiers, ou plus exactement des licenciements qui répondent à une logique purement financière".
Le syndicat s'irrite de la méfiance dont les entreprises font preuve à l'égard des magistrats lorsqu'il s'agit d'apprécier les difficultés économiques.
"Loin d'ignorer la réalité des entreprises, la Cour de cassation a admis qu'une réorganisation puisse intervenir pour sauvegarder la compétitivité des entreprises et ce, indépendamment de difficultés économiques immédiates. Cette jurisprudence est bien protectrice des entreprises, avance un représentant du Syndicat de la magistrature. Lors d'un litige, se noue devant le juge un débat sur la nature économique qui lui permet d'apprécier la réalité du motif économique. Le magistrat n'invente rien Il est à l'intersection de deux logiques : la sauvegarde de la compétitivité des entreprises d'un côté, la sauvegarde des emplois de l'autre. Il est apte à apprécier les cas où il existe un vrai problème de survie de l'entreprise".
Le Syndicat de la magistrature est clairement favorable à cette nullité lorsque le PSE ne repose sur aucun motif économique .
et une photographie des Branquignol.....
22:47 | Commentaires (0) | Envoyer cette note | EMPLOI, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : vivéo, jurisprudence, licenciement, cassation, droit, chômage |
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mercredi, 03 août 2011
Un petit "coquin" licencié et un employeur condamné.
Cadre supérieur, employé depuis le 1er février 1990 par la société Gan Assurances IARD en qualité de responsable de domaine , M... a été licencié le 17 octobre 2007 pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise ;
L'employeur reproche notamment au salarié d'avoir conservé 20 photos érotiques dans sa messagerie privée ( en pièces jointes à un mail envoyé par une autre salariée de l'entreprise) et laissé " l'ensemble de ces messages et photographies sur sa messagerie professionnelle, et ce, durant plusieurs semaines, alors même qu'il savait que son assistante , chargée de gérer sa messagerie pouvait en prendre connaissance.
La cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 11.09.2010 condamne l'employeur à verser 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de Cassation ( Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 05/07/2011, rejet, pourvoi n°10-17284 ) vient de donner raison au salarié au motif que " le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;"
La cour ajoute " En l'espèce, les messages d'ordre privé étaient échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise. Ils étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pièce jointe non identifiée des photos érotiques. L'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement.
En résumé que faut il retenir de cet arrêt ?
Les fichiers non identifiés comme personnels peuvent être consultés par l'employeur
En revanche , l'employeur ne peut pas les utiliser pour sanctionner le salarié, si ils font référence à la vie privée du salarié.
Cette jurisprudence contribue à dessiner les contours des droits et devoirs des salariés concernant l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles pendant le temps de travail.
Dans cette affaire une employée de la société Securitas France depuis le 28 avril 2005 a été licenciée le 14 décembre 2006 pour faute grave, pour avoir tenu, dans un courriel adressé à son ami également salarié dans l'entreprise, des propos cherchant à déstabiliser l'exploitation de l'agence ;
La cour de cassation relève que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée, ce dont il ressortait qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire.
Bref rappel de la jurisprudence:
Une utilisation modérée d'internet à des fins personnelles est admise .
Qui n'a pas consulté pendant son temps de travail la météo , les horaires d'un train ou d'un avion ou même sa banque ...?
Les tribunaux admettent une utilisation raisonnable d'internet à des fins personnelles.
C'est la reconnaissance du droit de tout salarié à disposer d'une sphère d'intimité à son lieu et son temps de travail..
Mais cette tolérance ne doit en aucune manière nuire au bon accomplissement du travail confié au salarié...
Les tribunaux jugent au cas par cas en fonction de l'organisation de l'entreprise, de la charte interne " internet " de l'entreprise si elle existe , des fonctions du salarié, du temps passé sur internet à des fins personnelles , etc...
En général la nature d'un site visité à des fins personnelles ne joue que dans la mesure où son contenu est contraire à la loi.
C'est l'usage en soi qui est sanctionné quand il outrepasse la tolérance admise
Le tribunal se doit de vérifier la proportionnalité entre la sanction émise par l'employeur et les faits reprochés au salarié.
C'est ce qu'a rappellé la cour de cassation qui a déclaré abusif le licenciement d'un salarié qui avait sur son ordinateur de nombreuses photos pornographiques.
« La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement »Cour de cassation 8 décembre 2009, N° 08-42097.
Accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comme personnels.
Les fichiers personnels, identifiés comme personnels par le salarié ne peuvent être ouverts par l'employeur que s'il respecte deux conditions alternatives :
| — présence du salarié ou du moins son information ; — et à défaut, l'existence d'un risque ou d'un événement particulier pour l'entreprise. |
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
16:43 | Commentaires (5) | Envoyer cette note | INTERNET, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : internet, courriels, ficheir, licenciement |
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samedi, 09 juillet 2011
Si tu signes pas gare ta gueule à la récrée !
La Dares vient de publier un bilan sur la rupture conventionnelle, qui montre à l'évidence, si besoin était , que la rupture conventionnelle est un véritable marché de dupe qui permet aux entreprises les moins structurées au niveau syndical c'est à dire les plus petites de se débarasser à bon compte de leurs séniors....
Alors que le gouvernement souhaite augmenter le taux d'emploi des séniors , il laisse perdurer cette disposition qui permet aux entreprises de se séparer " plus facilement " des salariés et notamment des séniors.
Tous les spécialistes s'accordent pour dénoncer que l'équilibre entre les parties , lors de la négociation d'une rupture conventionnelle , est un leurre !
En effet nombreux sont les salariés qui la subissent et l'acceptent de " guerre lasse" après de multiples pressions de leur employeur ....
Cette dérive a été dénoncée en mai 2011 par M. Christian Eckert qui a posé sur ce sujet une question au gouvernement :
M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les ruptures conventionnelles de contrats à durée indéterminée (CDI). Ce dispositif, introduit dans le code du travail depuis août 2008, connaît un grand succès, puisque environ 500 000 ruptures de ce type ont eu lieu en 2010. Cependant il semble que l'utilisation de ce dispositif fasse l'objet d'abus. En effet, certaines entreprises l'utilisent comme un système de préretraite collectif financé par l'Unédic puisqu'un chômeur sur cinq qui s'inscrit à Pôle emploi suite à une rupture conventionnelle à plus de 50 ans et peut ainsi bénéficier d'une allocation chômage de trois ans jusqu'à un âge proche de la retraite. C'est ainsi que l'on constate une explosion des ruptures conventionnelles pour des personnes âgées d'environ 58 ans. Un autre « effet d'aubaine » consiste pour les entreprises à recourir à de nombreuses ruptures conventionnelles pour éviter de mettre en oeuvre un plan social. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à ces dérives.
Gouvernement qui dénie, comme de bien entendu , cette dérive :
" En toute cohérence, les seniors se retrouvent dans les mêmes proportions parmi les entrées à Pôle emploi. Pour cette catégorie de salariés, le licenciement (pour motif économique ou personnel) reste le mode de rupture principal, devant la démission et la rupture conventionnelle. Ces données ne permettent donc pas de conclure que les salariés en fin de carrière sont spécifiquement concernés par ce nouveau mode de rupture du contrat de travail."
Vous trouverez ci-après l'essentiel du bilan de la Dares :
- 480 000 ruptures conventionnelles ont été dénombrées en France métropolitaine de mi-2008 à fin 2010.
Après une période de montée en charge rapide au second semestre 2008, le rythme de progression a faibli au fil du temps.
En décembre 2010, 24 000 ruptures conventionnelles ont été enregistrées.
- Les petites entreprises recourent davantage aux ruptures conventionnelles. En effet elles ont représenté , dans ces établissements 15 % des fins de contrat de travail contre 11 % en moyenne dans l’ensemble des établissements.
Par ailleurs, la part des ruptures conventionnelles dans les fins de contrats s’accroît avec l’âge des salariés, comme pour les licenciements, et atteint 21 % pour les salariés âgés de 58 ou 59 ans.
La procédure de la rupture conventionnelle prévoit un ou plusieurs entretiens préalables au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise. Néanmoins, les salariés se font assez rarement assister lors de ces entretiens. En 2009, seulement 9,4 % des salariés se sont fait assister lors de l’un au moins des entretiens. Plus l’établissement est de grande taille, plus le salarié et l’employeur sont fréquemment assistés. Dans les établissements d’au moins 250 salariés, 17 % des salariés se sont fait assister en 2009, contre seulement 6 % dans les établissements de moins de 10 salariés
En moyenne, l’indemnité de rupture conventionnelle est supérieure à l’indemnité légale de licenciement de 0,4 mois de salaire par année d’ancienneté, mais elle ne la dépasse pas de plus de 0,22 mois dans les trois quarts des cas. Pour la moitié des salariés concernés elle n’excède pas l’indemnité légale de licenciement de 0,03 mois de salaire par année d’ancienneté.
Vous trouverez ci après un débat très intéressant sur le sujet qui a eu lieu à l'assemblée nationale en 2010.
20:58 | Commentaires (6) | Envoyer cette note | RUPTURE CONVENTIONNELLE | Lien permanent | Tags : licenciement, démission, rupture, convention, loi |
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mardi, 01 mars 2011
Cynisme and Co.... à Teleperformance
La société Teleperformance a été créée en 1978 par Daniel Julien. ( photo Daniel Julien et Jacques Berrebi )
Leader des "call center " en France en 1985, elle est devenue numéro un en Europe en 1995 puis dans le monde en 2007.
En 2010, le Groupe Teleperformance a enregistré 2,058 milliards d’euro de recettes .
Le groupe gère environ 83 000 stations de travail informatisées et plus de 120 000 salariés répartis sur 268 centres de contacts dans 50 pays, et travaille dans plus de 66 langues et dialectes pour le compte d'importantes sociétés internationales dans divers secteurs.
Teleperformance le leader mondial du CRM (gestion des relations-clients) et des centres de contacts délocalisés - est au service des entreprises partout dans le monde. la société fait du "sur mesure " pour ses clients et leur offre comme elle l'indique elle même " une extension de leur business " en devenant " un ambassadeur auprès de leurs clients".
Elle fournit ainsi des prestations de service comme :
• Vente de nouveaux produit et/ou services (Vente croisée/Montée en gamme)
• Renseignements sur les factures/Paiement
• Recouvrement de créances
• Assistance Technique
• Gestion des réclamations etc...
La société est présente sur de nombreux secteurs d'activité : Elle compte des clients dans des secteurs aussi variés que ceux de la santé des télécommunications de la vente par correspondance des assurances ou des collectivités publiques ...
Des grands noms comme SFR , la Redoute font appel à Teleperformance .
Leader mondial aujourd’hui des "centres de contacts" - on disait il ya quelque temps "call center " l'entreprise est très florissante . C’est une colossale success story.
SAUF EN FRANCE où l'entreprise a décidé la fermeture de 8 centres d'appel avec plan social et licenciements...
Teleperformance en forte progression sur le plan mondial recule inexorablement dans l'hexagone ! Tableau de progression des effectifs dans le monde résultats 2010
La France ne compte plus que 5 800 salariés soit 5% des effectifs ( bientôt 5 200 ) et 12% du chiffre d'affaires de la société.
Invité de Stéphane Soumier dans Good Morning Business, le 28 février 2011 sur BFM Business , Daniel Julien président du directoire et fondateur de la société s'explique sur les licenciements économiques et les fermetures de ses centres d'appel en France depuis deux ans.
lisez et écoutez les arguments de Daniel Julien : arguments fallacieux qui n'arrivent plus à masquer un redoutable cynisme " financier"
La France meurt de la mondialisation et de la course effreinée au profit !
L'entreprise au seul service de ses actionnaires ....du toujours plus....
Un démentèlement du droit du travail pour rendre les salariés moins chers plus flexibles mais sans résultat .. bref un immense gâchis au nom du capitalisme le plus éhonté qui soit...
Extraits:
Daniel Julien " Il n’est pas facile d’exercer notre métier en France car il consiste à répondre aux flux d’appels, et ces derniers varient. Ça va bien tant que l’économie est en croissance mais quand il y a un retournement dans l’économie, nos donneurs d’ordre communiquent moins de volumes d’activités. Dans les pays où il existe une flexibilité sur le plan du droit du travail, on peut ajuster la taille de l’entreprise et repartir en avant.
En France, ça a été extrêmement difficile au cours des deux dernières années, et ça a coûté beaucoup d’argent au groupe.
la fermeture de nos centres d'appel ( 8 sur 22) c'est juste l’ajustement de la taille de l’entreprise par rapport à notre volume d’activité. On garde en France plus de 5 000 personnes, on reste un employeur plus que significatif. On donne simplement à notre entreprise les moyens d’exister.
Stéphane Soumier :Un mot de ce qui se joue en ce moment au Maghreb : vous êtes le premier employé privé à Tunis. Ce qui s’est joué en Tunisie vous a-t-il déstabilisé à un moment ?
Daniel Julien: "Ça s’est bien passé. L’histoire passe, les entreprises restent. On a arrêté l’activité pendant trois jours, au moment où c’était extrêmement tendu à Tunis, par mesure de sécurité pour nos employés. Maintenant, tout est redevenu normal, en Egypte aussi.
Stéphane Soumier Est-ce que cela modifie votre business model dans les pays du Maghreb ou en Egypte?
Daniel Julien: Ce qui modifie notre business model, c’est plutôt la demande de nos clients. Aujourd’hui, on n’a pas de raisons particulières de le modifier. […]
Stéphane Soumier :Vous maintenez donc l’ensemble de vos investissements au Maroc ?
Daniel Julien :Il y a un plan de montée au Maroc, pas excessivement important, car encore une fois, le Maroc et la Tunisie ne servent que le marché français, soit 10 % de l’activité de notre groupe.
Petit rappel : Jean-Louis Borloo avait mis en place un label de responsabilité sociale pour l’ensemble de la profession des "call center". La société téléperformance ne l'a pas obtenu et ensuite a refusé en disant, "on va avoir le nôtre".
Dans un autre quotidien on peut lire les lamentations de Daniel Julien
" La France, c'est 100% de mes pertes, un marché subventionné par les marchés étrangers de notre groupe»
" les employés de l'Hexagone sont trop chers" "Il y a une contradiction entre le citoyen qui veut conserver les emplois dans son pays et le consommateur qui recherche les prix les plus bas. Les prestataires de services "business to business" sont souvent des bouc-émissaires: les grandes entreprises ont tendance à les utiliser de manière flexible en fonction du dynamisme de leur marché, servant en premier lieu leurs propres centres d'appels internes. Etre variable d'ajustement dans un pays où la flexibilité est organisée, cela se passe bien, mais en France ce n'est pas le cas»
Les coûts de restructuration ont coûté très cher à l'entreprise: 21 millions en 2009, 47 millions en 2010, sans compter les pertes qui se chiffrent en dizaines de millions, selon Daniel Julien, évoquant une ardoise totale de 128 millions d'euros sur deux ans. Le résultat opérationnel avant ces éléments exceptionnels s'élève à 174,5 millions d'euros pour 2010, mais tombe à 119 millions après les provisions pour restructuration.
«A partir du moment où l'on a décidé de sauver la filiale française, il fallait le faire le mieux possible, pour redémarrer au plus vite», commente le président du directoire qui souhaite spécialiser l'Hexagone sur la clientèle à plus forte valeur ajoutée, avec son produit Platinium. Une prestation facturée de 20% à 30% plus cher mais avec des réponses sur mesure et non du quantativisme taylorien, de l'aveu même de Daniel Julien. Plus question non plus d'en passer par les fourches caudines de clients qui n'ont eu de cesse de diminuer les prix depuis quinze ans au gré des évolutions technologiques. Pour ce faire, Teleperformance va continuer à se développer de manière équilibrée entre croissance organique et externe, en rachetant des sociétés de 50 à 150 millions d'euros de chiffres d'affaires, profitables et faciles à intégrer.
Pour aller plus loin
Syndicat Sud Téléperformance France
une vidéo parmi beaucoup d'autres hélas..
Ça gronde chez Téléperformance! (Le Mans)
envoyé par lmtvsarthe-wizdeo. - L'info video en direct.
18:09 | Commentaires (6) | Envoyer cette note | ACTUALITES | Lien permanent | Tags : teleperformance, licenciement, daniel julien, délocalisation |
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mardi, 22 février 2011
Chronopost et licenciement un mariage consommé !
Selon les dispositions du code du travail tout employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer , avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien préalable doit être envoyée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. ( la lettre devant indiquer l'objet de la convocation.)
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Concernant la lettre recommandée la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'avis de réception n'est pas obligatoire et que le fait pour le salarié de refuser de recevoir la lettre recommandée ne suspend pas la procédure de licenciement.
L'employeur ne peut pas convoquer un salarié par fax ni par mail qui est devenu un procédé courant de communication .
On ne peut qu'approuver la position de la cour de cassation le mail ou le fax ne permet pas de prouver que c'est bien le salarié lui même qui a pris personnellement connaissance de la convocation à la date déterminée qui fait courir le délai de cinq jours.
Aujourd'hui un nouveau moyen de remise de la convocation est admis par la cour de cassation : l'envoi par chronopost Arrêt du 8.02.2011
"La chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir constaté que la lettre de convocation ne violait pas le délai imposé de 5 jours entre la date de présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié et la date de l'entretien, considère que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L1232-2 du Code du travail "n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation".
En conséquence, "l'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement par le système de transport rapide de courrier dit Chronopost, qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de licenciement".
Le chronopost constitue t- il pour autant un moyen certain de justifier de la date de réception par le salarié ?
- Non si la lettre est remise dans la boite aux lettres.
En effet en cas d'absence du destinataire le chronopost peut être remis dans la boite à lettres ( mention en rouge sur le chronopost)
Dans ce cas deux éléments restent incertains :
- la date à laquelle le salarié a pris connaissance de la lettre
- si c'est bien le salarié qui a réceptionné la lettre ( si plusieurs personnes apparentées ou non habitent dans le même domicile )
Enfin il y a également une troisième incertitude mais qui n'est pas exclusive de l'envoi par chronopost à savoir que l'enveloppe soit vide ! ( c'est pour cela que l'envoi d'un pli recommandé constitue le moyen le plus fiable et pour l'employeur et pour le salarié )
Le décret qui précise notamment les mentions que doit faire figurer l'expéditeur et les informations nécessaires sur le destinataire ne vise que la conclusion et l'exécution du contrat et non sa rupture. Il semble donc exclu pour l'instant d'envoyer par lettre recommandée électronique une convocation a entretien préalable à un licenciement et une notification de licenciement.
Rappelons que la cour de cassation admet que la lettre de licenciement puisse être remise en main propre" (arrêts de juin et décembre 2009)
" l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception (...) n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ". Cette notification permet de rendre incontestables l'existence et la date du licenciement. Mais son absence ne constitue pas en soi une irrégularité de procédure.
La date d'envoi de la lettre de licenciement permet en effet de déterminer la date de rupture du contrat.
10:48 | Commentaires (0) | Envoyer cette note | JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : licenciement, convocation, entretien, jurisprudence |
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mardi, 23 novembre 2010
Chez Alten "y a" pas de blème !
Vous en avez certainement entendu parlé ou avez lu des articles sur le sujet : une salariée licenciée à cause de Facebook
Licenciement abusif s'étonnent les uns, climat de délation dénoncent les autres , honte à l'employeur entonnent les suivants etc......
Allant toujours aux sources j'ai pris connaissance du jugement du conseil des prud'hommes du 19.11.2010 qui a donné gain de cause à l'employeur .
Les faits
Une entreprise - des salariés - et Facebook voici les protagonistes de cette affaire.
En fait ce sont deux salariés qui ont été licenciés pour faute grave.
Deux femmes cadres chargées de recrutement .
Contestant le caractère réel et sérieux de leur licenciement , elles portent l'affaire devant le conseil des prud'hommes qui par jugements vient de donner raison à l'employeur.
Les affaires sont quasi identiques les attendus du jugement aussi , en conséquence je ne décortiquerai que le premier jugement: celui concernant la salarié surnommée Soupa ....
La société Alten engage le 26 novembre 2006 une salarié chargée de recrutement avec un statut de cadre.
Deux ans plus tard rien ne va plus, la direction de la société après une mise à pied conservatoire et un entretien préalable licencie la salarié. le 31.12.2008 pour faute grave c'est à dire immédiatement sans indemnité ni préavis.
La date du 31 décembre est à mon sens une erreur de management car même lorsqu'elle se sépare d'un salarié la direction se doit toujours de le traiter avec respect et choisir la date du 31 décembre date des fêtes familiales est mal venu car comme cadeau de fin d'année on peut trouver mieux ! bref passons ....
Motif invoqué dans la lettre de licenciement : " incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement de la société sur le site facebooK de Monsieur FC ( comprenez sur le mur facebook du salarié ) salarié également de la société"

Bigre que s'est il passé sur ce mur ?
Un soir FC. se connecte sur sa page Facebook.
ayant des difficultés avec sa supérieure, il met son "statut" à jour: "François a intégré le cercle très fermé des néfastes."
Plusieurs collègues sont en ligne et des échanges ont lieu sur le ton de la plaisanterie avec des smileys
Il ressort des échanges que plusieurs cadres constituent au sein de l'entreprise un cercle très fermé semble t il : le cercle des néfastes !
Pour intégrer ce groupe très secret il faut " se foutre de la gueule du supérieur hiérarchique sans qu'elle s'en rende compte et lui rendre la vie impossible" voilà que cela se corse !
Qui en a édicté les règles ? : deux grands gourous Stéphanie et Soupa ( Les deux cadres licenciées pour faute grave ).
Mais ce cercle" secret " s'épanche sur facebook voici les propos échangés !
FC a intégré le cercle très fermé des néfastes
Stéphanie " sans déconner et puis je savoir qui vous a intronisé dans ce club très fermé monsieur... parce que normalement il y a tout un rite tout d'abord vous devez vous foutre de la gueule de votre supérieur hiérarchique toute la journée sans qu'elle s'en rende compte et ensuite il faudra lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois et seulement là nous pourrons considérer votre candidature"
"et oui François va falloir respecter ce rite dicté par notre grand gourou Stéphanie et dès Lundi Soupa et moi allons voir si tu respectes bien çà..."
Le tout agrémenté de smileys si communs sur le site facebook .....
et Soupa de participer à la conversation en écrivant sur le mur :
"bienvenu au club mon cher François..".
Certains salariés hautement choqués par ces propos "épouvantables "on fait une capture de la conversation et porté le tout à la hiérarchie qui a licencié la salarié au motif que ce site ( le mur de FC ) est une incitation à la rébellion envers votre hiérarchie et le fait de participer à cet échange démontre que vous cautionnez la teneur de ces conversations.....
qu'au regard de votre poste vous avez un droit de réserve ...et que vous ne pouvez pas impunément dénigrer votre hiérarchie et donc votre société.
La salarié pour se défendre allègue la violation de sa vie privée car selon elle ces échanges étaient d'ordre privé.
Elle indique également que ses propos relevaient de la plaisanterie entre collègues de travail.
que Nenni précise le conseil des prud'hommes en avançant les arguments suivants :
· le paramétrage du compte du salarié permettait aux amis des amis de voir les échanges donc il n'y a aucune violation de la vie privé
· compte tenu des fonctions de la salariée elle ne devait pas cautionner ces échanges
· la faute grave est ainsi constituée car elle a porté préjudice à l'image de la société et incité à la rébellion.
Examen critique de la décision du conseil des prud'hommes
La preuve de la conversation a été rapportée par une capture d'écran faite par un collègue de travail.
Selon une jurisprudence constante, la preuve du motif du licenciement peut être fournie par tous moyens ; cependant, la preuve d'un fait fautif ne saurait être obtenue en utilisant des moyens portant atteinte aux droits fondamentaux ou au droit des personnes et des libertés individuelles.
La question qui se pose est de savoir si relever par capture d'écran une conversation sur un réseau social comme facebook entre collègues de travail viole la vie privée des salariés ou une liberté fondamentale.
Ni l'un ni l'autre selon le conseil des prud'hommes :
- ·Aucune violation de la vie privée car la conversation pouvait être vue par des salariés de l'entreprise et également des personnes étrangères à l'entreprise
Dans un arrêt du 23 mai 2007, la chambre sociale a répondu pour la première fois à une question importante : une salariée destinataire de SMS, qui en a fait constater la teneur par huissier, peut-elle utiliser la preuve ainsi obtenue pour établir, par exemple, l'existence d'un harcèlement de la part de son employeur, auteur des messages ? Elle a considéré que les SMS, messages écrits adressés téléphoniquement, constituent un mode de preuve recevable en justice car l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur.
La Cour de cassation a admis également que des bandes d'enregistrements d'émissions diffusées sur les ondes par une radio pouvaient être produites en justice par l'employeur. Ces bandes constituant des enregistrements d'émissions publiques, elles n'ont pas été enregistrées à l'insu de la salariée, de sorte que le mode de preuve était licite.
Le conseil des prud'hommes dans notre affaire indique que le paramétrage du compte ouvert aux amis des amis permettait aux salariés de la société et à des personnes n'étant pas salariées de la société de voir la conversation conférant ainsi un caractère public à ladite conversation.
Ce premier argument relève d'une méconnaissance du fonctionnement de facebook car hormis le cas de fermer complètement le mur c'est à dire de ne le rendre visible qu'à soi même ( on se demande bien l'utilité de facebook alors ) le mur peut être visible par des centaines de personnes tout dépend du nombre d'amis que vous avez !
L'ouverture du compte aux amis ou aux amis des amis ou même à tout le monde ne change rien à ce fait si ce n'est le nombre potentiel de cibles !
Imaginons maintenant que les amis ne soient constitués que par les membres de la famille et que ce soit un membre de la famille salarié de l'entreprise qui bien intentionné dénonce la conversation !
qu'aurait décidé le conseil des prud'hommes ? vie privée ou pas ?
Par ailleurs la salarié licenciée n'est pas sensée connaitre le paramétrage du compte facebook de son collègue ! elle peut même ignorer le nombre d'amis de son collègue si celui ci ne permet pas à ses amis d'avoir accès à cette information !
Arrêtons là les hypothèses d'école car force est de constater que pour le Conseil des prud'hommes tout message sur un mur facebook tombe dans le domaine public et que n'importe qui peut en faire une capture et s'en sen servir contre vous.
j'ai une autre petite question qui me trotte dans la tête : si la salariée avait allégué qu'elle n'avait jamais écrit les propos litigieux qu'il s'agissait d'un faux ou même qu'un proche lui avait fait une farce en écrivant sur son compte facebook avec témoignage à l'appui ! ( ce que je lui aurait conseillé en tant qu'avocat !)
L'affaire se serait considérablement compliquée et si un doute avait subsisté la salariée aurait dû en bénéficier ! ...
la salarié qui n'a pas contesté ses écrits sur le mur de son collègue a donc été sanctionnée : l'honnêteté ne payant pas toujours !
- ·Pas de violation d'une liberté fondamentale à savoir le droit d'expression
Chaque salarié bénéficie d'une liberté individuelle d'expression qui relève des libertés fondamentales. L'expression dans l'entreprise ne se limite pas au droit d'expression direct et collectif des salariés tel qu'il est institué par l'article L. 2281-1 du code du travail
Consacrée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté d'expression, s'est vue reconnaître une valeur constitutionnelle et est également garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Le législateur a consacré cette liberté d'<expression> dans les rapports du travail en interdisant à l'employeur d'apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche confiée au salarié ni proportionnées au but à atteindre. C. trav., art. L. 1121-1
En effet, il est désormais de jurisprudence constante que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Toutefois de par leurs fonctions les cadres et notamment les cadres dirigeants se voient imposer une obligation de réserve et de loyauté renforcée. La jurisprudence est dès lors plus sévère à leur égard.
L'abus par le salarié de sa liberté d'expression est passible de sanction disciplinaire. Selon la jurisprudence, il constitue généralement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Que dit notre conseil des prud'hommes sur le sujet ?
- En participant à ses échanges Mme Soupa a abusé de son droit d'expression visé à l'article L.1121-1 du code du travail
- elle a nui à l'image de la société en raison de ses fonctions la mettant en contact avec des candidats et futurs salariés
- elle a porté atteinte à la réputation et à l'autorité de sa supérieure hiérarchique
- le licenciement pour incitation à la rébellion et dénigrement de la hiérarchie est fondé.
Les motifs de la décision du conseil des Prud'hommes sont plus que contestables en effet :
Nulle part sur le mur facebook de FC le nom de la supérieure hiérarchique n'est cité !
A aucun moment la salariée licenciée met en cause la société elle dit juste "bienvenu au club !"
Si le salarié FC n'a pas indiqué dans son profil le nom de son entreprise qui va savoir qu'il s'agit de la société ALTEN ? mis à part ses proches et ses collègues de travail.
Il en est de même pour le compte de la salarié licenciée.
Bref tous ces éléments du dossier auraient du être abordés pour vérifier s'il y a bien proportionnalité entre la faute et la sanction qui rappelons le est une sanction d'une particulière gravité car une faute grave peut lourdement entacher l'avenir professionnel d'un salarié
Une sanction lourde de conséquence pour avoir un soir sur le mur facebook écrit "bienvenu au club " propos agrémentés de smileys .....
j'attends avec impatience l'arrêt de la cour d'appel car s'il devait confirmer le jugement du conseil des prud'hommes je me poserais de sérieuses questions sur notre espace de liberté et notre droit d'expression.
En attendant j'incite tous les internautes à la plus grande prudence :
Ne jamais mettre votre véritable identité sur un réseau social les employeurs et cabinets de recrutement sont friands des informations sur votre mur je dis cela à l'attention des jeunes qui plaisantent beaucoup sur ces réseaux !
Si vous mettez votre réelle identité gardez vous bien de donner votre adresse numéro de téléphone et d'indiquer votre employeur
Si vous avez une dent contre votre hiérarchie ne l'aiguisez pas sur votre mur facebook ou votre blog , communiquez en message privé dès lors que vous abordez les questions de votre entreprise
vie privée et travail ne font pas bon ménage évitez d'avoir comme amis des " bons collègues de travail" ( ah délation quant tu nous tiens !)
si vous êtes pris la main dans le sac contester par tous moyens : c'est un faux ce n'est pas vous qui avez écrit on a piraté votre compte blablabla .....
bref créer le doute !
Voici donc les quelques observations que je peux faire suite au jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt rendu le 19.11.210
je continuerai mes observations de DRH cette fois ci sur cette affaire dans un billet ultérieur !
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samedi, 18 septembre 2010
Insulter son boss : le poids des mots le choc des sanctions !
Et la correction bordel !*
Il y a un an je relevais dans le courrier international le surprenant jugement d'un tribunal Catalan qui a ordonné la réintégration d'un salarié ayant insulté son employeur.
Selon le tribunal insulter son patron de "fils de p***" lors d’un échange houleux n'était pas suffisant pour justifier un licenciement au motif que "la dégradation sociale du langage fait que les expressions utilisées sont devenues couramment utilisées dans certaines circonstances, notamment lors de disputes".
Voici une décision qui laisse le champ libre à tous les habitués de langage imagé !!!!
Qu'en est il en France lorsque un salarié "dérape " sur le plan verbal tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques de ses collègues de travail ou de ses subordonnés ?
D'une manière générale , un salarié ne doit exercer aucune violence ni verbale ni physique pendant l'exécution de son contrat de travail. cette obligation relève de la discipline générale de l'entreprise .
Selon la cour de cassation le salarié ne doit pas tenir de propos injurieux ou excessifs à l'égard d'un autre salarié ou de son employeur (cass. soc. 9 novembre 2004, n° 02-45830 D )
Bien plus l'employeur se doit de réagir et prendre toutes les mesures nécessaires lorsque, ces violences verbales sont susceptibles d'affecter la santé physique et mentale des salariés qui sont placés sous son autorité (c. trav. art. L. 4121-1).
Alors attention si vous avez la langue bien déliée le langage vert et facilement outrancier vos excès peuvent entrainer votre licenciement pour faute voir pour faute grave ;
Oui mais ....... le poids des mots et le choc de la sanction seront appréciés différemment par les tribunaux en fonction des circonstances .
En effet un dérapage verbal peut être atténué lorsqu'il constitue un fait isolé, lorsque le salarié répondait à la provocation, ou même lorsque les insultes, les sobriquets ou les propos familiers sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné .
Selon un récent arrêt de la cour de cassation cass. soc. 19 janvier 2010, n° 09-40018 le fait de traiter de "petite vérole" son supérieur hiérarchique alors que ce sobriquet péjoratif était employé par toute l'équipe ne constitue pas une faute d'une suffisante gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise....
Vous l'aurez compris dire à un collègue "fils de p....".. sur un chantier ou dans l'arrière cour d'un petit resto n'aura pas la même saveur que dans le bureau feutré d'un directeur de banque........
Un excellent article de Maître Eric Rocheblave, ( Avocat Spécialiste en Droit Social au barreau de Montpellier )publié en juin 2010 sur le site Intelligence RH faisait le point de la situation .
Si vous souhaitez vous divertir en cette journée grise de week -end je vous recommande la lecture de cet article dans lequel Maître Eric Rochelevade donne des exemples très concrets....
- On apprend par exemple que de traiter son boss de rigolo, charlot de première, vieux con, enculé allez vous faire foutre , connard salaud , « mou, froid, hypocrite, pervers, bavard comme une vielle femme et radoteur » constituent ou non selon les tribunaux et les circonstances de fait des motifs légitimes de licenciement.
- Et de citer également un jugement du tribunal de Limoges qui a considéré les propos suivants d'un salarié à son employeur : « sot, personne privée de tact aux méthodes surannées et qui utilise un vocabulaire pitoyable » « morceau de merde, hypocrite, menteur, faux cul impuissant » « longue vie dans le monde des hypocrites » « vous n'avez pas de couilles et était pédéraste » constituaient " à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement…
Deux arrêts de la Cour de Cassation et un arrêt de cour d'appel viennent récemment illustrer cette diversité !
Dans ce premier arrêt la Cour de Cassation considère que ne constitue pas une <faute> <grave> la tenue de <propos> agressifs par un salarié envers ses supérieurs hiérarchiques dans un <contexte de mésentente survenant après dix-huit ans de collaboration et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1), L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-9 (devenu 1234-9) et L.120-2 (devenu L.1121-1) du Code du travail
Il est vrai que dans cette espèce la salarié avait adressé des courriers à la direction qui selon la Cour Cassation " ne comportaient d'un point de vue strictement rédactionnel aucun terme <injurieux>.
En effet le contenu de la lettre que la salariée avait adressée à son directeur de publication induisait clairement que celui-ci liait la parution d'articles aux campagne publicitaires commandées par les sociétés.
Que cette allégation présente manifestement un caractère <injurieux> à l'encontre d'A....., directeur de la publication, mis en cause par sa subordonnée, pour ne pas respecter les règles de déontologie professionnelle des journalistes, alors que dans le même temps une charte déontologique et éditoriale était en cours d'élaboration et que cette charte comportait des dispositions relatives à l'indépendance des journalistes et de la rédaction ;
Décision de la Cour de cassation du 12/07/2010.
Dans ce deuxième arrêt la cour de cassation considère qu'un contexte physiquement éprouvant d'exécution du contrat de travail peut excuser partiellement la tenue de propos agressifs envers un supérieur
Quant à la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3.03.2010 , elle considère qu'une mise à pied de 3 mois avec privation de salaire est une sanction disproportionnée eu égard à la faute d'un facteur qui avait insulté en ces termes sa supérieure hiérarchique: 'Tu me fais chier avec tes demandes d'explications" .
Conclusion avant de vous laisser aller tourner sept fois votre langue dans votre bouche !

* clin d'oeil au film "Et la tendresse ? Bordel !" de 1979 de Patrick Schulmann
09:02 | Commentaires (4) | Envoyer cette note | JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : insultes, injures, licenciement, jurisprudence, droit |
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