mardi, 29 juin 2010
Le conseil constitutionnel veille !
Depuis la loi de finance de 2010 les indemnités journalières d’accident du travail versées à partir du 1.01.2010 sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant (CGI art. 80 duodecies).
Jusqu’à cette date, les indemnités étaient en totalité exonérées d’impôt sur le revenu.
Dans un précédant billet j'exposais les raisons pour lesquelles soumettre les indemnités journalières à l'impôt sur le revenu constituait non seulement une injustice sociale mais également une négation de la valeur du travail.
En effet :
lorsque le salarié est victime d'un accident du travail la réparation de son préjudice est forfaitaire et limitée.
Sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur et faute intentionnelle , le salarié ne peut pas le poursuivre dans les conditions de droit commun pour se faire dédommager de son entier préjudice.
La cour de cassation lui dénie la possibilité de saisir le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions .
Exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités journalières c'est leur reconnaître leur caractère indemnitaire . Ce principe participe à compenser en quelque sorte le fait que le salarié ne puisse pas se retourner contre son employeur et que la réparation de son préjudice ne soit pas entier.
Fiscaliser les indemnités journalières c'est ignorer leur caractère indemnitaire, c'est minimiser la réparation du préjudice subi par le fait ou à l'occasion du travail .
C'est également réduire la responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise qui détenteur du pouvoir d'organisation du travail et de la discipline interne doit rester le garant de la prévention des risques professionnels.
En fin d'année 2009 le groupe CRC-SPG, proposait d'abroger la mesure de fiscalisation partielle des indemnités journalières versées aux accidentés du travail, adoptée par l'article 85 de la loi de finances pour 2010.
Les articles 2, 3, 4 et 5 proposaient également la réparation intégrale des différents préjudices subis par les accidentés du travail.
la FNATH demandait à l’ensemble des parlementaires de soutenir massivement cette proposition de loi.
"Sondage Ipsos Public Affairs réalisé pour la FNATH entre les 27 et 28 novembre 2009 auprès de 950 personnes selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille). Sondage publié dans le journal Le Parisien.
65% des personnes interrogées se sont déclarées opposées à cette fiscalisation. Ce pourcentage monte même à 71% pour les salariés.
Les cadres supérieurs sont autant opposés à cette mesure que les ouvriers (respectivement 71.3% et 71,6%), alors que le pourcentage des personnes opposées montent à 75,1% dans les professions intermédiaires.
63% des salariés se déclarent favorables à ce que les employeurs soient mis à contribution afin d’augmenter les indemnités journalières pour compenser la baisse de pouvoir d’achat induite par cette fiscalisation pour les victimes du travail.
A la dernière question posée par la FNATH sur l’amélioration de la réparation des victimes du travail, 96% des personnes sondées sont favorables à ce que la législation soit modifiée afin de permettre la réparation intégrale des victimes du travail (93,1% chez les sympathisants de l’UMP)"
Le texte était rejeté par le Sénat le 11 février 2010
Le conseil constitutionnel vient de battre en brèche la position du sénat ( et du gouvernement qui avait présenté un avis défavorable au texte ).
Saisi le 10 mai par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par un couple dont la femme avait été victime d'un accident du travail l'ayant laissée tétraplégique, dans une décision du 18 juin 2010 le Conseil vient de juger qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime peut demander devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'intégralité de son préjudice".
". Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale "
Dans un communiqué diffusé le 18 juin, la FNATH s'est félicitée de cette décision qualifiée d'historique" pour les victimes et leurs familles. L'association des accidentés du travail attend "une réaction du gouvernement qui a opposé systématiquement une fin de non recevoir à toutes ses propositions d'amélioration de l'indemnisation des victimes du travail avec le plus grand cynisme" et appelle les parlementaires à présenter une proposition de loi visant à affirmer le principe de la réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Elle veillera à l'application immédiate de ce nouveau principe à toutes les affaires non jugées définitivement à ce jour conformément à la décision du Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin:
Texte n° 194 (2009-2010) de Mme Annie DAVID et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 23 décembre 2009
Travaux de commission
Amendements déposés en vue de l'élaboration du texte de la commission
Comptes rendus des réunions de la commission des affaires sociales
Rapport n° 256 (2009-2010) de Mme Annie DAVID, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 février 2010
Séance publique
Compte rendu intégral des débats en séance publique (11 février 2010) - scrutins publics
Texte rejeté par le Sénat le 11 février 2010
15:34 | Commentaires (0) | Envoyer cette note | SANTE | Lien permanent | Tags : préjudice, faute, employeur, réparation, conseil constituionnel |
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vendredi, 26 février 2010
Au boulot on bosse !
L'employeur peut-il prendre connaissance des favoris internet d'un salarié pour prouver sa faute et le licencier?
Pour prouver la faute du salarié l'employeur doit respecter certaines règles dont les contours sont de plus en plus précisés par les tribunaux.
A défaut toute preuve apportée au mépris de ces dispositions est nulle et ne peut de ce fait motiver une sanction disciplinaire.
Ainsi accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Dans un précédant billet je rappelais que selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers personnels, n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée, peuvent être consultés par l’employeur dans les cas suivants :
en cas de risque ou évènement particulier ;
en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
Pour la Cour de cassation les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.
En conséquence, le salarié qui enregistre dans son ordinateur de travail un document personnel doit indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même s'il l'enregistre dans un dossier comportant déjà la mention "personnel". En outre, la mention "personnel" ne peut pas être substituée à son prénom ou ses initiales, sans faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.
Cass / Soc - 21 octobre 2009 - Numéro de Pourvoi : 07-43877
Qu'en est -il des favoris ?
la liste des favoris du navigateur internet peut-elle être assimilée à un fichier informatique identifié comme « personnel ».
Non répond la cour de cassation dans un arret du 9 février 2010, n° 08-45253 D
l'affaire en bref :
Un salarié, chef des services éducatifs au sein d'une association, est licencié pour faute grave pour avoir notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris.
Le salarié conteste son licenciement, avec comme argument principal que la liste des favoris du navigateur internet à un fichier informatique pouvait être assimilée à un fichier informatique identifié comme « personnel ».
Selon le salarié l'employeur ne pouvait pas ouvrir cette liste en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier. En l'espèce, le salarié soutenait que l'employeur avait fait demander à un technicien informatique d'examiner son disque dur pour y rechercher les connexions alors qu'il était absent et n'avait pas été dûment appelé, sans caractériser l'existence d'un risque ou d'un événement particulier.
Mais pour la Cour de cassation, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Par ailleurs, l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.
Pour aller plus loin voir mes articles précédants

22:25 | Commentaires (2) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : internet, preuve, faute, licenciement, favoris, jrusprudence |
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samedi, 13 février 2010
Histoires de tribunaux
Chroniques amusantes à l'exception pour les protagonistes cela va de soi !
- Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts...pas toujours quand on est sénior
L'ivresse sur le lieu de travail n'est pas toujours un motif de licenciement pour faute grave c'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation ( cass. soc. 16 décembre 2009, n° 08-44984 FD )
Une salariée, aide soignante dans un établissement accueillant des personnes handicapées, avait pris un service de nuit en état d'ébriété. Licenciée pour faute grave suite à ces faits, elle avait saisi les juges.
Qu'une aide soignante qui est en contact avec des personnes handicapées soit ivre sur son lieu de travail constitue une faute d'une particulière gravité compte tenu des risques qu'elle risque de faire courir aux résidents rien de bien nouveau sous le ciel étoilé de la jurisprudence.
Les premiers juges avaient estimé le licenciement pour faute grave justifié.
Que nenni rétorque la Cour de cassation : une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Par conséquent, la faute grave n'était pas caractérisée.
Force est de constater qu'être sénior dans une entreprise peut avoir du bon c'est un phénomène si rare qu'il mérite d'être souligné...
- Ma petite vérole bien aimée....
Autrefois la variole nommée également " petite Vérole " était une maladie contagieuse grave et majoritairement fatale...
Un véritable fléau qui décimait la population d'où par extension l' insulte " petite vérole" qui signifie "saletée, et plus vulgairement....saloperie "
Alors traiter un de ses collègues de petite vérole constitue t- il un comportement légitimant un licenciement pour faute grave ?.
Pas dans cette affaire. En effet, au regard de l'ancienneté (de 5 ans) et de l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié, le seul fait d'avoir, comme d'autres employés, affublé l'un de ses collègues d'un sobriquet péjoratif ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, les juges ont pu estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 19 janvier 2010, n° 09-40018 D
- Une solidarité dangereuse !
Un directeur refuse de chercher une solution à l'égard d'une salariée de l'entreprise ( qui en fait est sa concubine )avec laquelle son employeur est en discorde.
Notre amoureux est licencié pour s'être rebellé, de manière injustifiée, contre les décisions concernant sa compagne, alors que ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts de l'entreprise et à rester neutre.
Il saisit alors le conseil des prud'hommes et soutient que la rupture de son contrat de travail avait, en réalité, été motivée par la situation de concubinage qu'il entretenait avec cette salariée.
La cour de cassation considère que dans cette affaire, les réactions du salarié constituaient bien une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-45203 D
14:01 | Commentaires (0) | Envoyer cette note | JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : licenciement, faute, jurisprudence, cour de cassation |
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