mercredi, 03 août 2011
Un petit "coquin" licencié et un employeur condamné.
Cadre supérieur, employé depuis le 1er février 1990 par la société Gan Assurances IARD en qualité de responsable de domaine , M... a été licencié le 17 octobre 2007 pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise ;
L'employeur reproche notamment au salarié d'avoir conservé 20 photos érotiques dans sa messagerie privée ( en pièces jointes à un mail envoyé par une autre salariée de l'entreprise) et laissé " l'ensemble de ces messages et photographies sur sa messagerie professionnelle, et ce, durant plusieurs semaines, alors même qu'il savait que son assistante , chargée de gérer sa messagerie pouvait en prendre connaissance.
La cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 11.09.2010 condamne l'employeur à verser 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de Cassation ( Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 05/07/2011, rejet, pourvoi n°10-17284 ) vient de donner raison au salarié au motif que " le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;"
La cour ajoute " En l'espèce, les messages d'ordre privé étaient échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise. Ils étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pièce jointe non identifiée des photos érotiques. L'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement.
En résumé que faut il retenir de cet arrêt ?
Les fichiers non identifiés comme personnels peuvent être consultés par l'employeur
En revanche , l'employeur ne peut pas les utiliser pour sanctionner le salarié, si ils font référence à la vie privée du salarié.
Cette jurisprudence contribue à dessiner les contours des droits et devoirs des salariés concernant l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles pendant le temps de travail.
Dans cette affaire une employée de la société Securitas France depuis le 28 avril 2005 a été licenciée le 14 décembre 2006 pour faute grave, pour avoir tenu, dans un courriel adressé à son ami également salarié dans l'entreprise, des propos cherchant à déstabiliser l'exploitation de l'agence ;
La cour de cassation relève que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée, ce dont il ressortait qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire.
Bref rappel de la jurisprudence:
Une utilisation modérée d'internet à des fins personnelles est admise .
Qui n'a pas consulté pendant son temps de travail la météo , les horaires d'un train ou d'un avion ou même sa banque ...?
Les tribunaux admettent une utilisation raisonnable d'internet à des fins personnelles.
C'est la reconnaissance du droit de tout salarié à disposer d'une sphère d'intimité à son lieu et son temps de travail..
Mais cette tolérance ne doit en aucune manière nuire au bon accomplissement du travail confié au salarié...
Les tribunaux jugent au cas par cas en fonction de l'organisation de l'entreprise, de la charte interne " internet " de l'entreprise si elle existe , des fonctions du salarié, du temps passé sur internet à des fins personnelles , etc...
En général la nature d'un site visité à des fins personnelles ne joue que dans la mesure où son contenu est contraire à la loi.
C'est l'usage en soi qui est sanctionné quand il outrepasse la tolérance admise
Le tribunal se doit de vérifier la proportionnalité entre la sanction émise par l'employeur et les faits reprochés au salarié.
C'est ce qu'a rappellé la cour de cassation qui a déclaré abusif le licenciement d'un salarié qui avait sur son ordinateur de nombreuses photos pornographiques.
« La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement »Cour de cassation 8 décembre 2009, N° 08-42097.
Accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comme personnels.
Les fichiers personnels, identifiés comme personnels par le salarié ne peuvent être ouverts par l'employeur que s'il respecte deux conditions alternatives :
| — présence du salarié ou du moins son information ; — et à défaut, l'existence d'un risque ou d'un événement particulier pour l'entreprise. |
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
16:43 | Commentaires (5) | Envoyer cette note | INTERNET, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : internet, courriels, ficheir, licenciement |
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jeudi, 05 novembre 2009
Les salariés devront être vigilants !
Personnel circulez "y a rien à voir.".....
Dans un précédant billet je rappelais ( clic ici ) que selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers personnels, n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée, peuvent être consultés par l’employeur dans les cas suivants :
- en cas de risque ou évènement particulier ;
- en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
un arrêt récent de la Cour de cassation ( Cass / Soc - 21 octobre 2009 - Numéro de Pourvoi : 07-43877) oblige le salarié à être particulièrement vigilant en la matière.

les faits:
Un employeur soupçonne un de ses salariés de préparer le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente et en débauchant des salariés de l'entreprise.
Il demande à un huissier d'analyser les données de l'ordinateur portable de ce salarié durant son absence.
Après l'ouverture de l'ordinateur, celui-ci consulte sur le poste de travail le disque local. Il ouvre alors un répertoire nommé JM, les initiales du salarié, dans lequel il trouve un sous-répertoire nommé personnel, et dans lequel a été enregistré un sous-répertoire dénommé M., du nom de la société concurrente.
L'huissier reproduit alors les documents trouvés dans ce sous-répertoire, lesquels confirment les soupçons de l'employeur.
Licencié pour faute lourde, le salarié assigne son ancien employeur en justice en estimant que le constat de l'huissier étant entaché en nullité, les preuves rapportées ne pouvaient pas être utilisées.
Dès lors, un dossier identifié par les initiales du prénom du salarié dans l'ordinateur professionnel peut-il être assimilé à la mention "dossier personnel", faisant présumer que son contenu est privé ? En outre, le sous-répertoire d'un répertoire intitulé "personnel" est-il lui aussi couvert par ce caractère personnel ou à défaut de mention et malgré son emplacement, est-il présumé de nature professionnelle ?
A cette question, la Cour de cassation apporte une réponse claire : les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.
En conséquence, le salarié qui enregistre dans son ordinateur de travail un document personnel doit indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même s'il l'enregistre dans un dossier comportant déjà la mention "personnel". En outre, la mention "personnel" ne peut pas être substituée à son prénom ou ses initiales, sans faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.
source Net Iris
12:00 | Commentaires (5) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : courriels, secret, correspondance, jurisprudence, cassation, dossier, personnel |
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