samedi, 12 mars 2011
Liberté en danger - Le Conseil Constitutionnel veille
Les évènements qui se déroulent sur la scène internationale nous ont fait oublier la loi LOPPSI 2 ou Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure .
Cette loi qui représente un réel danger pour nos libertés vient d'être censurée en partie par le Conseil Constitutionnel.
Ne crions pas victoire mais apprécions que le Conseil Constitutionnel ait rappelé certains principes démocratiques qui constituent le fondement de notre république .
Le Conseil Constitutionnel a donc censuré 13 articles de la loi.
Comme le souligne le député socialiste Delphine Batho " En censurant 13 articles, sur des points majeurs de la loi, il donne raison à nos arguments et au combat parlementaire que nous avons mené. Il ne reste presque plus rien du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, puisque cette censure concerne de nombreuses dispositions introduites par amendement du gouvernement suite au discours du président de la République, et que s’y ajoute le récent recul sur la déchéance de la nationalité.
Sur le fond, la décision du Conseil constitutionnel rappelle les principes de l’Etat de droit (en particulier concernant la justice pénale des mineurs), mais elle souligne également que la sécurite, dans notre République, doit rester une mission régalienne de l’Etat. La censure concernant la videosurveillance de la voie publique par des opérateurs privés, les contrôles d’identité qui auraient été confiés aux polices municipales, ou encore les compétences de police judiciaire qui auraient été transférées aux polices municipales, condamne ainsi une logique de désengagement de l’Etat et de privatisation rampante de la sécurité des Français."
voici le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions des articles 18, 37-II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 de la loi dont il avait été saisi par les requérants.
L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».
L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.
L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.
L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.
L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi.
L'article 10 créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.
L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ces traitements ne seront pas réservés à des infractions graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait apporté des garanties pour assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée. D'une part, il ressort de l'article 14 que celui-ci n'a pas pour objet d'autoriser la mise en oeuvre d'un traitement général de données recueillies à l'occasion d'enquêtes. Ces traitements de données seront autorisés, au cas par cas, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête déterminée. D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'article 14 est, pour le surplus, conforme à la Constitution.
L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la Constitution.
L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci n'étaient toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.
Le paragraphe III de l'article 90 définissait une peine d'occupation illicite du domicile d'autrui. Le paragraphe II de l'article 123 complétait l'article 362 du code de procédure pénale. Ces deux dispositions avaient été adoptées en seconde lecture en méconnaissance de la « règle de l'entonnoir » fixée à l'article 45 de la Constitution. Adoptés selon une procédure inconstitutionnelle, ils ont été censurés.

15:39 | Commentaires (3) | Envoyer cette note | ACTUALITES | Lien permanent | Tags : loppsi 2, constitution, conseil constitutionnel, sarkozy, liberté |
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mardi, 09 novembre 2010
Circulez il n'y a plus rien à voir
Alors que les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation en faisant du 23 novembre une journée nationale interprofessionnelle par" des actions multiformes" contre la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel vient de valider la réforme des retraites adoptée définitivement par le Parlement le 27 octobre.
Seuls treize articles sur la médecine du travail ont été censurés.
La loi qui sera allégée de ces articles pourra être promulguée.
le conseil constitutionnel a donc rejeté les recours déposés par les parlementaires socialistes qui estimaient que plusieurs dispositions de cette loi portaient atteinte au principe d'égalité pour certains salariés.
Le Conseil constitutionnel relève que le législateur «s'est fixé comme objectif de préserver le système de retraite par répartition». «Il n'a méconnu ni le principe d'égalité ni l'exigence constitutionnelle relative à une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités».
voici copie du communiqué de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010
Loi portant réforme des retraites
Le 9 novembre 2010, par sa décision n° 2010-617 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi portant réforme des retraites dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ceux-ci contestaient la conformité à la Constitution des deux mesures d’âge figurant dans la loi : report de 60 à 62 ans de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et de 65 à 67 ans de la limite d’âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote. Ils contestaient également la procédure législative dans son ensemble.
Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble de ces griefs. Il a jugé les articles contestés de la loi portant réforme des retraites conformes à la Constitution. Il s’est borné à censurer les articles ajoutés par amendements, relatifs à la réforme de la médecine du travail, qui n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs de procédure soulevés par les requérants. Il a notamment jugé que la décision du président de l’Assemblée nationale d’interrompre les explications de vote n’a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s’est fixé comme objectif de préserver le système de retraite par répartition. À cet effet, il a pu fixer à 62 ans l’âge minimum de départ à la retraite. Il n’a méconnu ni le principe d’égalité ni l’exigence constitutionnelle relative à une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que le report de 65 à 67 ans de la limite d’âge ouvrant droit à une pension sans décote n’est pas contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Cette règle leur est commune. De plus, des dispositions particulières prennent en compte notamment la situation des parents ayant élevé trois enfants.
En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 63 à 75 de la loi relatifs à la réforme de la médecine du travail, ajoutés par amendement, n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial. Ils constituaient donc des « cavaliers législatifs ». À ce titre, le Conseil les a déclarés contraires à la Constitution.
"
17:54 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | RETRAITE/SENIORS | Lien permanent | Tags : retraite, réforme, conseil constitutionnel |
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jeudi, 31 décembre 2009
Taxe carbone et pied de nez à la gauche !
Le Conseil Constitutionnel a censuré, mardi 30 décembre, la taxe carbone en infligeant ainsi un revers à Nicolas Sarkozy qui en revanche pourrait faire un pied de nez à la gauche lors du renouvellement des membres du conseil en 2010.

Les 11 membres du conseil (nommés pour 9 ans, renouvelés par tiers), chargés de vérifier la conformité des lois à la Constitution, siègent vierges de toute considération politicienne.
Mais un de ses membres Jean-Louis Debré depuis deux ans ne cesse de critiquer les rapports de Nicolas Sarkozy à sa femme, à son fils et aux institutions;
En 2009, le Conseil a infligé deux revers importants au chef de l'état :
- La loi Hadopi contre le téléchargement illégal dans sa première première version.
- le redécoupage des circonscriptions électorales
Mis à part ces revers le Conseil constitutionnel n'a pas véritablement gêné Nicolas Sarkozy.
Il n'a presque pas touché à la proposition de loi sur l'extension des ouvertures de commerces le dimanche (sauf pour garantir le pouvoir décisionnel du maire de Paris);
Dans la loi de finance 2010 il n'a pas ébréché les niches fiscales, ni repoussé l'imposition des indemnités versées aux accidentés du travail,ni censuré la suppression de la taxe professionnelle (dont le PS estimait qu'elle remettait en cause le principe d'indépendance financière des collectivités)...
Le Conseil a fait également sauter les garanties que les députés avaient imaginées pour encadrer la révocation – par le chef de l'Etat – des patrons de France Télévisions ou Radio France.
En avril, ils ont aussi retouché la réforme de la procédure parlementaire dans un sens favorable au gouvernement (pas d'études d'impact systématique pour ses projets de loi, présence des ministres autorisée dans toutes les commissions...).
Dès février 2010, trois sièges devront être renouvelés au conseil constituionnel – le Président de la République procédera à une nomination.
le dernier Sage désigné par la gauche, Pierre Joxe, partira et Nicolas Sarkozy pourra «verrouiller» le Conseil .
Mais en fait le fera t-il ?
Bien mieux une rumeur commence a devenir de plus en plus audible à savoir que Nicolas Sarkozy pourrait nommer l'ancien socialiste Michel Charasse
Encore un pied de nez à la gauche !!!!
13:55 | Commentaires (4) | Envoyer cette note | LOIS DE FINANCE | Lien permanent | Tags : nicolas sarkozy, taxe, carbone, conseil constitutionnel, gouvernement, sages, jean louis debré |
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mardi, 08 décembre 2009
Loi de financement de la sécurité sociale 2010
C'est un billet bien indigeste que je poste car il concerne la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Aussi avant de le lire je vous propose ceci

Cure amaigrissante pour la sécurité sociale, renforcements des contrôles voici les principales dispositions de la loi .
La loi a été adoptée le 26 Novembre 2009 par les députés et sénateurs dans sa version proposée par la Commission mixte paritaire.
Elle a fait l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel clic ici
il faut donc attendre la décision du conseil constitutionnel pour que la loi soit promulguée.
Voici les principales dispositions de la loi:
Les femmes perdent en partie l'avantage de la majoration de 8 trimestres de leur durée d'assurance vieillesse : article 65
Depuis 1971 les femmes qui sont assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres (c. séc. soc. art. L. 351-4), à condition d'avoir personnellement assumé la charge effective et permanente de l'enfant (c. séc. soc. art. L. 521-1).
Selon Henri Sterdyniak, chercheur à l’OFCE, cette mesure qui au départ avait un but nataliste vise maintenant à compenser une inégalité entre hommes et femmes face à la retraite. voir mon article clic ici
En juillet 2002, le Conseil d’État entérine un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes et oblige la France à accorder à ses fonctionnaires pères de famille les mêmes bonifications qu’aux mères, au nom du principe d’égalité.
La HALDE saisie en 2005 par des pères élevant seuls leurs enfants avait soulevé cette discrimination et demandé que la majoration soit étendue aux pères "arguant du fait que cet avantage n’était pas destiné à compenser l’arrêt d’activité qui suit immédiatement une naissance, mais bien la charge que constitue l’éducation d’un enfant."
Les femmes relevant du régime général de retraite conservaient les majorations prévues en 1971.
Récemment la Cour de cassation a accordé le bénéfice des majorations de durée d’assurance à un père de famille travaillant dans le privé, pour le même motif d’égalité.
Conséquence : les salariés masculins du privé qui liquident leurs retraites peuvent effectuer un recours en justice pour tenter d'obtenir le bénéfice des deux ans de majoration par enfant.
Pour éviter la multiplication de telles demandes, le gouvernement a lancé des consultations avec les partenaires sociaux afin de changer les règles, et ce dès le budget 2010 de la Sécurité sociale.
c'est chose faite dorénavant:
- une majoration de 4 trimestres sera accordée aux mères assurées sociales au titre de la grossesse et de la maternité.
- Elle sera complétée par une majoration de 4 trimestres accordée aux couples au titre de l'éducation de l'enfant.
Pour les enfants nés avant la réforme, cette majoration reviendra à la mère sauf si le père démontre, avant la fin de l'année 2010, qu'il a élevé seul son enfant.
Pour les enfants nés après la réforme, cette majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple d'un commun accord entre les deux parents.
voici le texte qui encore une fois de par sa complexité risque fort d'entraîner des confusions et des contentieux...
Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
« II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
« Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Renforcement des contrôles des arrêts de travail : article 90
Le texte prévoit une série de mesures d'économie dont la lutte contre la fraude.
L' article 90 renforce les contrôles ainsi que les conséquences d'un arrêt de travail non justifié.
Aujourd'hui il y a une étanchéité entre la sécurité sociale et les employeurs je m'explique /
Durant votre arrêt maladie vous percevez 50% de votre salaire brut .
En cas de contrôle vos indemnités s'arrêtent si le médecin contrôleur de la CPAM estime que vous êtes apte au travail.
Les salariés qui ont l'ancienneté requise dans l'entreprise perçoivent un complément des indemnités versées par la CPAM ( la durée et le montant de ce complément varient en fonction des conventions collectives...)
En cas de contrôle par un médecin mandaté par l'employeur vous pouviez avoir un refus ou un arrêt du versement des indemnités complémentaires si le médecin mandaté considérait que vous étiez apte au travail.
L'avis du médecin mandaté par l'employeur n'avait aucune incidence sur vos indemnités journalières versées par la CPAM
Réjouissez vous de ce progrès merveilleux qui consiste à jeter votre santé en pâture à votre employeur ( enfin au médecin mandaté donc payé par votre employeur...)
En effet si le médecin envoyé par l'employeur considère que vous êtes apte vous pouvez perdre non seulement le bénéfice de votre complémentaire mais aussi de vos indemnités journalières vous serez donc sans revenu.....
voici le texte de la loi
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante‑huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.
Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
Enfin le texte prévoit que lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.
Pour aller plus loin voir mon article" la chasse aux malades est ouverte "clic ici
Les employeurs ne veulent pas des séniors mais le gouvernement n'a de cesse de vouloir les faire travailler
- le taux de la sur cote reste porté à 5% par année cotisée après 60 ans et au-delà du taux plein
- autorisation de cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de 65 ans ou âgés de plus de 60 ans et disposant d'une carrière complète
- la mise à la retraite d'office dans le secteur privé ne peut intervenir avant l'âge de 70 ans sans le consentement de l'intéressé
- fin des dérogations au 31 décembre 2009 concernant l'âge de la retraite d'office
- application d'une pénalité de 1% de la masse salariale au 1er janvier 2010 en cas de non conclusion d'un accord en faveur de l'emploi des seniors
Actuellement, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 1ere catégorie (ce niveau d'incapacité n'exclut pas l'exercice d'une activité professionnelle) cessent à 60 ans de la percevoir et bénéficient en lieu et place automatiquement d'une pension de vieillesse.
La loi ( article 67 ) prévoit que la pension d'invalidité pourra être versée jusqu'à 65 ans si l'intéressé le souhaite. Il pourra cumuler sa pension avec un revenu d'activité.
la loi prévoit également d'interdire le cumul d'une prestation d'invalidité et d'une pension de vieillesse en cas de retraite anticipée, ainsi que le cumul d'une pension d'invalidité de veuf ou veuve et d'une pension de réversion.

Méli mélo de mesures pour des professionnels de santé sous étroite surveillance
article 10 : mise en place contribution à la charge des complémentaires de santé, au taux de 0,94%, au titre de la participation au financement de la vaccination contre la pandémie grippale.
article 35 : amélioration de la prise en charge du suivi médical des assurés ne bénéficiant plus du régime des affections de longue durée
article 36 : autorisation des spécialités génériques à se présenter sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celles de la spécialité de référence
article 50 : diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d'informations relatives aux honoraires des professionnels de santé qui y exercent
l'article 41 modifie la procédure de mise sous accord préalable
La procédure de mise sous accord préalable a été introduite par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie. Elle vise à subordonner à l'accord préalable du service médical de l'assurance maladie la couverture de certaines prises en charge.
D'abord limitée aux prescriptions relatives aux indemnités journalières et aux transports sanitaires, elle a été étendue, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, aux prescriptions de transports en ambulance et à l'ensemble des actes médicaux, prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux.
La procédure de mise sous accord préalable
(article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale)
Cette procédure permet au directeur de la caisse locale d'assurance maladie de subordonner la couverture de certaines prises en charge à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée maximale de six mois, dès lors que ses services constatent :
- le non-respect par le médecin des conditions de prise en charge des frais de transport et de versements d'indemnités journalières prévues par les 2° et 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- un nombre ou une durée de prescriptions d'arrêts de travail prescrits par le médecin et ouvrant droit au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie (URCAM) ;
- un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transports constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM ;
- un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même URCAM ;
- un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même URCAM.
Il est cependant prévu que, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.
l'article 41 modifie donc les conditions d'application de la procédure de mise sous accord préalable .
Un décret d'application sera nécessaire pour l'entrée en vigueur du dispositif.
Deux nouveaux critères sont définis par l'article 41 :
- les nombres de prescriptions ou de réalisations d'actes pourront être rapportés au nombre des consultations effectuées par le médecin, et donc tenir compte du volume de son activité
- il sera possible de définir les niveaux moyens d'activité qui servent de référence pour définir les comportements susceptibles d'une mise sous contrôle à l'échelle du ressort d'un même organisme local d'assurance maladie, et non plus seulement à l'échelle de la région.
c'est un ciblage plus pointu des pratiques jugées hors norme des professionnels de santé .
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourra, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai (en principe il devrait être de 6 mois).
En cas de refus, l'intéressé sera soumis à la procédure "classique" de mise sous accord préalable et de sanction en cas de non-respect des objectifs fixés.
Si cette procédure alternative existe déjà en pratique, aucune sanction n'était jusqu'alors possible en cas de non-respect des objectifs fixés, de sorte qu'il est nécessaire de recourir à la procédure de mise sous accord préalable.
L'article 41 modifie l'article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale afin d'appliquer aux médecins qui n'atteindraient pas les objectifs fixés en application de la nouvelle procédure, la pénalité encourue par les praticiens en cas de récidive après deux périodes de mise sous contrôle préalable.
Cette pénalité financière pourra être proportionnelle aux sommes concernées, dans la limite de 50% de celles-ci, ou forfaitaire, dans la limite du double du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5.178 euros), lorsque les sommes en cause ne pourront être déterminées.

Recettes et mesures diverses
Recouvrement des cotisations chômages par l'Urssaf
La loi du 13 février 2008 qui organise la fusion de l'ANPE et des Assedic prévoyait que les cotisations chômage et AGS, recouvrées actuellement par l'Unedic, le seraient au plus tard en 2012 par le réseau des Urssaf.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 anticipe la date d'entrée en vigueur du transfert du recouvrement à 2010. Un décret définira les conditions de recouvrement. La procédure de règlement simplifié des cotisations et contributions des entreprises de moins de 10 salariés est maintenue.
Travail dissimulé
La loi permet de sanctionner le donneur d'ordre d'un sous traitant. Les exonérations et réductions de cotisations du donneur d'ordre pourront être annulées pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice du sous-traitant
Doublement du forfait social
Le forfait social de 2% sur l'épargne salariale, applicable depuis le 1er janvier 2009, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 4 %. Son champ d'application est élargi aux dirigeants d'entreprise de 250 salariés au plus qui perçoivent l'intéressement, ainsi qu'aux jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance.
Taxation des retraites chapeau
Le taux de la contribution sur les retraites chapeau qui varie selon le mode de prélèvement entre 6 et 12 %, est doublé à partir du 1er janvier 2010. Il passe donc à 12 et 24 %. A partir de la même date, les rentes d'un montant supérieur à 8 plafonds annuels de sécurité sociale (soit 276 960 € en 2010), seront soumises à une contribution additionnelle de 30 %.
Création d'un prélèvement de 9,5% sur bénéfices réalisés par le biais d'appels surtaxés dans le cadre de jeux, concours et paris
Assujettissement aux cotisations et contributions sociales, des bonus accordés aux salariés chargés de constituer des fonds de capital-risque
Aides aux assistants maternels
extension du prêt pour l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels, afin de financer des travaux à leur domicile, dès lors que ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle. Prêt à taux 0%, plafonné à 10.000 euros, et remboursable sur 120 mois.
Si la loi de financement vous reste sur l'estomac malgre la "tisane attitude" je vous propose cela...

21:06 | Commentaires (6) | Envoyer cette note | LOIS FINANCEMENT SS | Lien permanent | Tags : sécurité sociale, ss, financement, loi, 2010, recettes, controles, parlement, conseil constitutionnel |
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lundi, 28 septembre 2009
Encore un petit tour de manège
Capri c'est fini .... mais pas Hadopi qui se retrouve à nouveau devant le Conseil Constitutionnel.
Mi septembre la loi Hadopi 2 était adoptée.
exprimés: 510
pour: 285
contre: 225
voir mes articles sur le sujet clic ici
voir le texte définitif adopté le 22 septembre 2009 clic ici
les députés de l'opposition ont fait un recours devant le conseil constitutionnel
vous trouverez ci après le texte intégral du recours.
20:44 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : hadopi, vote, assemblee nationale, recours, conseil constitutionnel |
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lundi, 10 août 2009
la saga du travail dominical

le travail du dimanche est l'exemple "phare" de cette frénésie de réformes
- un premier projet avait été examiné en décembre 2008 par l'Assemblée Nationale
- ce projet divisait la majorité et les syndicats patronaux sans parler de l'opposition unanime des syndicats de salariés et de l'opposition
- Selon le Journal le Monde Le chef de l'état ne souhaitait pas reculer sur ce projet car il "entendait privilégier l'"intérêt du consommateur", et adapter la législation à l'évolution des modes de vie, notamment en milieu urbain. Ses opposants se situaient et se situent encore sur le terrain des "valeurs" : préserver le repos du dimanche au nom de l'"intérêt de la famille".
- la polémique a été vive et l'examen du projet a été ajourné
- le 26 avril 2009 le ministre du travail en place Brice Hortefeux, annonçait, qu'une nouvelle proposition de loi sur le travail du dimanche "sera déposée dans les toutes prochaines semaines" et "débattue en juillet" par le Parlement.
- La proposition de loi a été déposée, débattue et adoptée par le Parlement à la fin juillet, à l'issue d'un vote conforme du Sénat.
- 60 députés et 60 sénateurs de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2009
"L'opposition pointe notamment l'inégalité entre salariés travaillant le dimanche, selon la zone géographique où se situe leur employeur, grande zone commerciale ou zone et communes touristiques. Selon elle, "le fait qu'à Paris, (...) ce soit le préfet qui décide seul, sans proposition du Conseil municipal ou sans proposition de son maire, voire sans que ni l'un ni l'autre ne soit consulté, contrairement à toutes les autres communes de France, crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif ".
Par ailleurs, dans les zones commerciales des grandes agglomérations (Paris, Marseille et Lille) classées Puce (Périmètres d’usage de consommation exceptionnel), des contreparties obligatoires au travail le dimanche sont prévues. Dans ces zones, le préfet de région peut autoriser les établissements de vente au détail à déroger au repos dominical. Le salarié percevra alors une rémunération double. A l’inverse, pour ceux qui travaillent le dimanche dans une zone touristique et thermale, la loi ne prévoit aucune compensation obligatoire.
Autre argument "classique" déposé par les parlementaires : la loi ne respecterait pas le droit au repos du travailleur et le droit de mener une vie familiale normale, garantis par le préambule de la Constitution de 1946."
- Lien vers le dossier législatif de l'Assemblée nationale
- Lien vers le dossier législatif du Sénat

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision (clic ici)
Le 6 août 2009 (DC n°2009-588), le Conseil Constitutionnel a jugé les deux nouveaux régimes dérogatoires au repos dominical (communes et zones touristiques, périmètres d'usage de consommation exceptionnel) conformes à la Constitution.
Sur le fond de la décision et répondant aux griefs formulés à l'encontre du texte par plus de 60 députés et autant de sénateurs, le Conseil a estimé que la loi était conforme à la Constitution, qu'elle ne portait pas "atteinte au droit au repos et au droit à mener une vie familiale normale".
pour les communes et zones touristiques, le Conseil a censuré le régime particulier prévu pour les zones touristiques à Paris estimant qu'au "regard de l'objet de la loi, aucune différence de situation ne justifiait qu'à Paris ces zones ne soient pas également créées sur proposition du maire".
17:25 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | TRAVAIL DIMANCHE | Lien permanent | Tags : dimanche, travail, réforme, loi, conseil constitutionnel, darcos |
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jeudi, 30 juillet 2009
le Conseil Constitutionnel saisi
La proposition de loi concernant le travail du Dimanche a définitivement été adoptée par le Parlement à la fin juillet, à l'issue d'un vote conforme du Sénat.
elle n'a pas encore été promulguée car 60 députés et 60 sénateurs de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2009
Proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical
et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les
communes et zones touristiques et thermales ainsi que
dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
- Lien vers le dossier législatif de l'Assemblée nationale
- Lien vers le dossier législatif du Sénat
ne disposant pas du ytexte de la saisine du conseil constituionnel je vous livre sous toute réserve l'extrait d'un article publié sur le site europe 1 clic ici
"L'opposition pointe notamment l'inégalité entre salariés travaillant le dimanche, selon la zone géographique où se situe leur employeur, grande zone commerciale ou zone et communes touristiques. Selon elle, "le fait qu'à Paris, (...) ce soit le préfet qui décide seul, sans proposition du Conseil municipal ou sans proposition de son maire, voire sans que ni l'un ni l'autre ne soit consulté, contrairement à toutes les autres communes de France, crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif ".
Par ailleurs, dans les zones commerciales des grandes agglomérations (Paris, Marseille et Lille) classées Puce (Périmètres d’usage de consommation exceptionnel), des contreparties obligatoires au travail le dimanche sont prévues. Dans ces zones, le préfet de région peut autoriser les établissements de vente au détail à déroger au repos dominical. Le salarié percevra alors une rémunération double. A l’inverse, pour ceux qui travaillent le dimanche dans une zone touristique et thermale, la loi ne prévoit aucune compensation obligatoire.
Autre argument "classique" déposé par les parlementaires : la loi ne respecterait pas le droit au repos du travailleur et le droit de mener une vie familiale normale, garantis par le préambule de la Constitution de 1946."
17:11 | Commentaires (0) | Envoyer cette note | TRAVAIL DIMANCHE | Lien permanent | Tags : dimanche, travail, dérogation, loi, conseil constitutionnel |
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