mardi, 06 avril 2010
Une jurisprudence à surveiller
Locataire attention à la rédaction de votre contrat de bail dans certains cas vous ne pouvez pas prêter votre logement comme vous le souhaitez....
La stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite. Une telle clause ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille, mais prohibe qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupe plus effectivement les locaux. Est accueillie, la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l'occupation permanente du logement par un autre locataire, sans que le bailleur ait donné son accord.
Le respect de la vie privée et familiale interdit-il au bailleur de se prévaloir d’une clause du bail interdisant le prêt des lieux contre un locataire qui a mis son logement à la disposition de sa sœur ?
La Cour de cassation dans un arrêt récent répond nettement que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Conv. EDH, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibe qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même ne les occupe plus effectivement.
Cass. civ. 3e, 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10412
La Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un pourvoi relatif à l’hébergement par le locataire, de sa sœur dans les locaux loués en violation d’une clause du bail et sans le consentement écrit du bailleur. Elle a considéré que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite, mais ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille.
Les faits
Madame X .... avait pris à bail un logement d’habitation.
Son contrat de location stipulait que le locataire ne pouvait pas sous-louer ou céder le bail, ni prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Madame X fut assignée par son bailleur en résiliation de son bail au motif qu'elle avait prêté les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement..
Les juges du fond ont déclaré qu’« une clause du bail peut licitement ajouter l’interdiction de prêter les lieux à des tiers » (Paris, 13 novembre 2008).
Madame X a fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail et violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et affirmé que cette dernière a retenu à bon droit que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur était licite.
La Cour de Cassation a souligné que cette clause ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibait qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même n’occupait plus effectivement les locaux.
Force est de constater que cette jurisprudence permet bien au bailleur de s'immiscer dans la vie privée du locataire....
18:21 | Commentaires (2) | Envoyer cette note | LOGEMENT | Lien permanent | Tags : logement, bail, prêt, expulsion, contrat, jurisprudence |
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