La une des lecteursTous les blogsles top listes
Envoyer ce blog à un amiAvertir le modérateur

vendredi, 03 août 2012

Je vais dynamiter la connerie ...........

 

Comme dans les tontons flingueurs je vais éparpiller façon puzzle.......

tontons-1963-01-g.jpg

 

Depuis  des mois, parlementaires et gouvernements multiplient les dispositions "gadgets"  en évitant de s'attaquer aux causes réelles de la paupérisation d'un nombre de plus en plus important de  personnes.

Certaines dispositions de la loi Lagarde  font parti de ces gadgets, notamment celle  qui prévoit que toute personne  proposant   des  facilités de paiement ou des crédits , lors de l'achat d'un bien , devra justifier, à partir de juillet 2012 , d'une formation.

Cette formation s'adresse, entre autres, à tout vendeur,  dès lors que le bien peut être acquis par crédit.... ('article L311-8 du Code de la consommation). C'est le cas des grandes enseignes comme  Auchan, Darty etc  mais aussi des  petites structures ou du simple commerçant  proposant des facilités de paiement ...

Depuis juillet 2012, deux nouvelles  obligations pèsent sur le vendeur :

  • Établir une fiche d’information précontractuelle (Fip) distincte de l’offre et du contrat  communiqués au consommateur avant la souscription du crédit. 

Ceci doit permettre à l'emprunteur d’estimer si le contrat convient à ses besoins et à ses capacités financières. L’établissement de crédit doit donc avertir le consommateur des caractéristiques, des conséquences que ce crédit peut provoquer, notamment en cas de défaut de paiement.

Identique à la fiche de la directive européenne dite « d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », cette fiche contient :

  • la mention de l’identité des parties (emprunteur et prêteur),
  • l’objet et les modalités du contrat (son taux), sa nature, sa durée (nombre d’échéances), le coût total ventilé du crédit, son taux annuel effectif global (TAEG),
  • les perceptions forfaitaires demandées en plus des intérêts,
  • frais de dossiers et les frais par échéance,
  • les indemnités et les risques de résiliation en cas de retard de paiement,
  • les conditions d’une éventuelle assurance (avec notice détaillée sur les conditions) à l’exception des assurances facultatives,
  • le droit au remboursement anticipé (vous réglez en une fois le reste de votre crédit),
  • la possibilité et les délais de rétractation qui autorise l’emprunteur à refuser le crédit dans les 14 jours qui suivent la proposition, contre 7 jours auparavant.

D’autre part, le prêteur doit porter à la connaissance du débiteur, au moins une fois par an, le montant du capital qui reste à payer. Ce montant doit figurer de manière lisible en première page du document.

De plus, le prêteur doit s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur selon son crédit. Pour cela il peut consulter le fichier FICP. 

Selon l’article 311-33 : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

 

  • Être formé

Toute personne  distribuant  des crédits,  doit avoir reçu  une formation spécifique. Le décret (n°2011-1871) du 13 décembre 2011 a fixé les exigences minimales auxquelles doit répondre la formation des personnes qui remplissent avec le consommateur la fiche d'information prévue dans le cas où un crédit à la consommation est proposé sur le lieu de vente ou à distance.

Selon le décret, cette formation doit inclure, entre autres :
la connaissance des différentes formes de crédits à la consommation, et des besoins de financement auxquelles elles correspondent ;
l’analyse des caractéristiques des crédits distribués : taux annuel effectif global (TAEG), montant total du crédit, durée, montant et contenu des échéances ;
les modalités de garantie du crédit ;
les droits et obligations de l’emprunteur ;
les démarches d’avertissement et de prévention du sur-endettement.

La formation peut être adaptée lorsque les personnes concernées sont titulaires d’un diplôme universitaire en droit, économie, finance ou gestion. Dans tous les cas, les enseignes proposant des crédits à la consommation ont la responsabilité de mettre en place la formation, et d’assurer la mise à jour des connaissances, à l’occasion d'une évolution de la législation.

Les magasins doivent pouvoir attester de la formation des personnels concernés au plus tard le 1er juillet 2012. A cette date, un emprunteur pourra se prévaloir du décret devant la justice, qui pourra prononcer une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur, le cas échéant.

Une réformette qui n'évitera pas les impayés générés par  les aléas de la vie tels que le chômage, la maladie  ou les séparations.

 Une réformette qui n'évitera pas  les frais bancaires et d'huissiers qui s'ajoutant aux dettes des emprunteurs en difficulté, rendent leur situation encore plus précaires.

 Une réformette qui fait le bonheur des   établissements de crédit qui comme Cetelem offrent gracieusement les formations  pour mieux pénétrer le marché .(Bonheur également des organismes de formation )

 

 

mardi, 17 juillet 2012

Touche pas à mon ordi.............

41ZCU5-iISL._SL500_AA300_.jpgLes temps étant particulièrement difficiles pour de nombreuses personnes, je pense qu'il est opportun de faire un rappel de  la liste des biens qui  ne peuvent pas être saisis. (Attention ce billet n'est donné quà titre purement informatif et ne constitue pas une étude exhaustive )

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur à l'exception de ceux prévus aux articles L112-2, L112-3 et R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire les :

  • provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
  • biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
  • biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans certaines limites. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
  • objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades 
  • biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
  • biens que la loi déclare insaisissables, c'est-à-dire notamment, ceux nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
    - les vêtements ;
    - la literie ;
    - le linge de maison ;
    - les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
    - les denrées alimentaires ;
    - les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
    - les appareils nécessaires au chauffage ;
    - la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
    - un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers (sachant que les immeubles par destination comme les meubles d'une cuisine aménagée, par exemple, ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix) ;
    - une machine à laver le linge ;
    - les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
    - les objets d'enfants ;
    - les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
    - les animaux d'appartement ou de garde ;
    - les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
    - un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile ;
    - les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Concernant ce dernier point , la question s'est posée de savoir si un ordinateur personnel, pouvant contenir des données et des informations à caractère personnel et/ou professionnel, entrait dans la catégorie des biens insaisissables ?

Par un arrêt du 28 juin 2012 (pourvoi n°11-15055), la Cour de cassation a jugé, qu' "un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi devait être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle", de sorte qu'il n'est pas saisissable

Le matériel micro-informatique est donc insaisissable si l’on travaille avec.

Dans le cas d’un usage strictement privé(jeux,internet…) alors l’ordinateur peut être saisi..Vous avez tout de même le droit de conserver les informations disponibles sur le disque dur.

Une télévision  reste saisissable.


Saisies de compte en banque et solde insaisissable

Votre compte bancaire peut être saisi..avec une limite:on doit vous laisser suffisamment pour les besoins essentiels de vie(alimentation):on parle de solde insaisissable.C’est un forfait alimentaire minimal qui a un caractère d’urgence.Le montant du SBI équivaut au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, soit 474,93 € . 

dimanche, 20 mai 2012

Chômeurs la vie est belle !

 Voici un article publié par mes soins dans une  revue  de droit  .

Je le poste ici pour votre info 

Si vous percevez des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , Pôle emploi est en droit de vous appliquer un différé d'indemnisation et de ce fait de vous demander de rembourser une partie des indemnités de chômage que vous avez perçues.

Une pratique courante que  confirmée par la Cour de Cassation par un arrêt du 15 juin 2010, n° 08-20513

Les faits / un salarié est licencié pour faute grave le 22 juin 2004, alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté.

le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale considère ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

L'Assedic de Lorraine, auprès de laquelle M. X... a sollicité le bénéfice des prestations d'assurance chômage, lui applique un délai de carence spécifique au motif qu'il a perçu cette indemnité et lui réclame de ce fait le trop perçu.

M. X. conteste la décision de l'Assédic devant le juge de proximité de Metz qui confirme la décision de l'Assédic.

La Cour de Cassation confirme la position du juge de proximité.

Rappelons que le versement des allocations d'assurance chômage n'intervient qu'après l'expiration d'un délai de carence égal au nombre de jours qui résulte du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur divisé par le salaire journalier de référence servant de base à l'allocation de chômage .

Aux termes de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ce délai de carence est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.

Ces dispositions sont reprises par l'annexe à la Convention d'assurance chômage du 19 février 2009.


Pour le salarié les dommages et intérêts ne devaient pas être pris en compte pour le calcul d'un différé d'indemnisation car c'est bien la loi qui impose au juge d'allouer au salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi .

Il considère également que le fait de prendre en compte les dommages et intérêts perçus le prive en de tout ou partie de cette indemnisation.

La cour de cassation ne l'a pas entendu de cette oreille et considère :

" que la loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi par le salarié, la juridiction de proximité, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'application du délai de carence aurait pour effet de priver le salarié de l'indemnité pour licenciement abusif qui lui avait été allouée, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que le délai de carence spécifique de l'article 30 paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 s'appliquait"

Force est de constater que le "recalcul" par Pôle emploi des allocations perçues par les demandeurs d'emploi suite à un jugement en leur faveur est affaire courante.

Pour s'en convaincre il suffit de consulter les forums juridiques sur lesquels des centaines de personnes concernées par une demande de remboursement d'allocation viennent demander des conseils et notamment si les Assédic ont le droit de prendre en compte les dommages et intérêts perçus pour le calcul d'un différé d'indemnisation...

Force est de constater également que ces demandes de remboursement plongent encore plus vite les intéressés dans la précarité.1350740263.jpg

 
Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu