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lundi, 22 juin 2009

Pagaille city/ ou la loi de modernisation du marché du travail

c'est Pagaille city   quand le droit devient un casse tête chinois.

au 1er juillet 2009, les accords de branche antérieurs au 27 juin 2008 qui prévoient des périodes d'essai intiales plus courtes que les durées légales ne seront plus en vigueur.

petit tour d'horizon des principales dispositions de la loi de modernisation du marché du travail.

Album3.jpg

 

cette loi  du 25.06.2008 issue de la négociation collective impulsée par l’ Elysée  a modifié de manière importante les relations du travail.

dans un billet posté en juillet 2008 j'indiquais que l’imprécision de certaines de ses dispositions  seraient sans doute  la source de nombreuses difficultés d’application et probablement d’un abondant contentieux.

nous avons commencé à voir les premiers effets avec la rupture conventionnelle.

Une circulaire du ministère du Travail  du 17 mars 2009  apporte quelques précisions concernant la loi  mais beaucoup de zones d'ombre persistent.( la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une circulaire spécifique )voir mon billet dans la catégorie rupture conventionnel colonne de gauche

reprenons les dispositions les plus importantes de la loi et de la circulaire sachant qu'une circulaire ne s'impose pas aux tribunaux qui gardent leur entier pouvoir d'interprétation des lois et décrets d'application.

je vous préviens il faut vous s' accrocher car la loi est d'une  complexité à tordre le cou d'un énarque.


concernant la période d'essai ( contrat à durée indéterminée)

Jusqu’à présent la durée maximale de la période d’essai était fixée par les accords collectifs sauf exception comme les VRP ou les assistantes maternelles par exemple. La loi fixe désormais ces durées maximales.

2 Mois pour les ouvriers employés

3 mois pour les agents de maîtrises et techniciens

4 mois pour les cadres

ces durées ne peuvent  être renouvelées que si un accord collectif de branche étendu le prévoit dans la limite d’une période totale d’essai de

4 mois pour les ouvriers et employés

6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens

8 mois pour les cadres.

► au 30 juin 2009 toutes les dispositions conventionnelles conclues avant la promulgation de la loi prévoyant des durées de période d’essai plus courtes que celles prévues par la loi seront caduques .
En revanche les dispositions des accords de branche étendus ou non prévoyant des durées plus longues resteront valables.

 

Renouvellement-de-la-periode-d-essai.jpgque se passe t-il au 1.07.2009

Comment  à cette date articuler les dispositions  conventionnelles existantes avec les dispositions de la loi?

la circulaire rappelle certains principes dégagés par la loi et fournit quelques précisions.

  • La période d’essai pour être valable devra être mentionnée au contrat de travail elle ne se présume pas
  • le contrat peut comporter une période d'essai plus courte que les durées légales ou conventionnelles. Il peut même n'en prévoir aucune.
validité des accords de branche :
  • si vous avez un accord de branche signé avant la loi prévoyant des durées plus courtes Il ne s'applique pas
  • si vous avez un accord de branche   signé avant la loi  prévoyant des durées plus longues  Il  s'applique
  • si vous avez un accord de branche  signé après la loi   prévoyant des durées plus longues Il n'est pas valable
  • si vous avez un accord de branche signé aprés la loi   prévoyant des durées courtes il s'applique..
en résumé :

-si la branche n'a pas conclu de nouvel accord après le 27 juin 2008 : Les durées légales s'appliquent  sauf:
  • si la période d'essai dans l'accord de branche est plus longue
  • si l'entreprise a conclu depuis le 27 juin 2008 ou conclut un accord prévoyant des durées plus courtes ou insère dans les contrats de travail des nouveaux embauchés des durées plus courtes
- si  la branche a signé après le 27 juin 2008 un accord de branche fixant des périodes d'essai plus courtes que les durées légales : cet accord s'applique

À ce jour, quelques branches ont renégocié leur période d'essai depuis le 27 juin 2008 ( avocats salariés, cabinets médicaux, experts-comptables,, automobiles, vétérinaires…).

validité des accords d'entreprise
  • un accord d'entreprise ne peut plus prévoir des périodes d'essai plus longues que celles prévues par la loi ou l'accord de branche il ne peut prévoir que des périodes plus courtes.

validité du renouvellement de la période d'essai

deux conditions doivent être remplies pour renouveler une période d'essai:

cette possibilité de renouvellement soit prévue :

- par un accord de branche étendu, ou la convention collective nationale étendue, qui en fixe les conditions et les durées (c. trav. art. L. 1221-21) ;

- par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23).

 

je rappelle que selon une jurisprudence constante le renouvellement doit seulement être envisagé dans le contrat initial. ,Une fois que l’employeur s’est assuré qu’un renouvellement est possible, il doit obtenir l’accord du salarié sur ce point .

La loi de modernisation du marché du travail n’a pas repris cette  jurisprudence .En revanche  la circulaire  du 17.03.2009 indique que cet accord est toujours indispensable

La circulaire rappelle clairement que le renouvellement prévu par un simple accord d'entreprise ou un accord de branche non étendu " ne peut plus être utilisé depuis l'entrée en vigueur de la loi ".

la circulaire ajoute  que Les dispositions d'accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement et donne un exemple

-un accord de branche étendu conclu en 2006 prévoit une période d’essai de six mois pour les cadres, renouvelable une fois. La période d’essai de six mois peut donc être renouvelée pour six mois soit douze mois en tout.

-un accord de branche étendu en 2006 prévoit une période d’essai de trois mois pour les cadres, renouvelable une fois. La période d’essai de trois mois peut donc être renouvelée pour trois mois de plus

personnellement je trouve que la circulaire reste obscure  reprenons les exemples donnés

dans le premier la période d'essai est plus longue que celle de la loi  nous savons que ce type d'accord reste valable donc  aujourd'hui  et après le 30.06.2009 je peux engager un cadre avec une pétrode d'essai de 6 mois et la renouveler pour 6 mois.

dans le second cas la période d'essai est plus courte  et nous savons que ce type d'accord n'est valable que jusqu'au 30.06.2009 donc aprés cette date que vais je faire ?

Il semblerait je dis bien il semblerait que selon la circulaire  je puisse embaucher avec une période d'essai alignée sur la loi donc 4 mois  mais en ce qui concerne le renouvellement l'accord fixant le principe du renouvellement je puisse renouveler la période d'essai pour 3 mois!!!!!

Cas particulier de l’embauche d’un jeune en fin de stage - Par exception, la durée de la période d’essai est plus courte en cas d’embauche d’un jeune à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique et effectué lors de la dernière année d’études. La durée de ce stage est déduite de la période d’essai. En tout état de cause, la durée de la période d’essai ne pourra pas être réduite de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable au salarié (c. trav. art. L. 1221-24)

compte_a_rebours.jpg


concernant le délai de prévenance

La loi ne fixe aucun formalisme particulier pour rompre la période d’essai. Pas d’entretien préalable, pas de lettre recommandée obligatoire. Elle pourra donc se faire verbalement par simple courrier, courrier remis contre signature ou LR/AR . Il est bien évident que pour des raisons de preuve la lettre recommandée est le moyen le plus sûr.


La loi fixe un délai de prévenance identique pour toutes les catégories professionnelles mais différent en fonction de l’auteur de la rupture

Si l’auteur est l’employeur

24 heures en deçà de huit jours de présence 48 heures entre huit jours et un mois de présence 2 semaines après un mois de présence

1 mois après trois mois de présence.

Si l’auteur est le salarié
48 heures.
24 heures
si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieureà huit jours.

selon la circulaire  ce délai " concerne tant le contrat de travail à durée indéterminée que le contrat de travail à durée déterminée, ce dernier devant cependant stipuler une période d'essai d'au moins une semaine ".

La circulaire reste muette sur l'articulation avec les délais de prévenance conventionnels lorsqu'ils existent et sur les conséquences du non-respect de ce délai

l'accord ne prévoit aucun délai de prévenance Faut-il dans ce cas appliquer le délai de prévenance légal ou n'appliquer aucun délai de prévenance ? Selon le ministère du Travail, il faut dans cette hypothèse appliquer le délai de prévenance légal, et ce, que l'entreprise applique la période d'essai légale ou conventionnelle.

Cette position est critiquée, par le Medef notamment, qui considère dans ce cas, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un délai de prévenance.

l'accord prévoit un délai de prévenance  faut il   appliquer le délai  conventionnel ou le délai légal ? Selon le ministère du Travail, il convient dans ce cas d'appliquer le délai de prévenance légal ou le délai conventionnel s'il est plus long et donc plus favorable au salarié.

le délai de prévenance que l'employeur doit  respecter en cas de rupture du contrat à son initiative en cours ou à l'issue de l'essai ne peut jamais avoir pour effet de prolonger la durée de la période d'essai. Il doit donc être inclus dans l'essai.

Les conséquences d’une annonce tardive ne sont pas précisées. Si l’employeur annonce la rupture de la période d’essai avant son terme, mais que le jeu du délai de prévenance conduit à aller au-delà de ce même terme, encourt-il un procès pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ? S’il met fin au contrat sans respecter le délai de prévenance, peut-il être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié ?

Ces questions n'ayant pas à ce jour de réponse il est nécessaire que  l'employeur respecte le duréees maximales des périodes d'essai délai de prévenance inclus.

s'il ne respecte pas  la durée du délai de prévenance, il doit  dans ce cas rompre le contrat à l'issue de l'essai et verser au salarié une indemnité réparant le préjudice causé. C'est la solution préconisée par le ministère du Travail.

Si l'employeur laisse passer le terme de l'essai, il doit respecter les dispositions concernant le licenciement.

malade_025.jpg

 

l’indemnisation complémentaire de la maladie

à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, l’employeur doit verser au salarié absent pour maladie des indemnités en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dès lors que le salarié remplit les conditions suivantes :

- avoir trois années d’ancienneté dans l’entreprise

- justifier de l’incapacité par certificat médical dans les 48 heures

- être pris en charge par la sécurité sociale

- être soigné en France ou dans un autre État de l’Union européenne ;

- se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale

La loi a réduit l’ancienneté de trois à un an pour pouvoir percevoir les indemnités

le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 a également réduit  le délai de carence à partir duquel les indemnités sont versées . Initialement de onze jours, il est passé à sept jours (article D. 1226-3 )

la circulaire ne donne pas plus de précisions concernant l'articulation entre la loi et les dispositions conventionnelles existantes comment s'apprécie par exemple ce qui est le plus favorable pour le salarié voir mon billet du 26.07.2008 cliquez ici
shadok_maladie_du_cerveau-2.jpg


indemnité minimale de licenciement

« Art.R. 1234-2.-L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »

exemple de calcul pour un salaire mensuel de 1 000 eus

Ancienneté

Indemnité licenciement motif personnel

Indemnité licenciement motif économique

Indemnité uniforme prévue par le décret

10 ans

1000

2000

2000

15 ans

1833.35

3666.65

3666.65

20 ans

2666.70

5333.3

5333.3

25 ans

3500.05

6999.95

6999.95

30 ans

4333.1

8666.6

8666.6

Pour ce calcul, il y a lieu de tenir compte des années complètes de service, mais aussi des années incomplètes prorata temporis (c. trav. art. R. 1234-1).

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois (c’est la formule la plus avantageuse pour le salarié qu’il faut retenir). voir articles . L. 1234-9 et R. 1234-4 du  code du travail.

la circulaire n'apporte aucune précision de plus

 


je vous fais grâce des autres dispositions de la circulaire que vous pouvez retrouver en cliquant ici circulaire.doc

force est de constater  que Plus  les lois s'empilent plus c'est la pagaille  et les circulaires qui sont sensées donner des précisions ajoutent encore à la confusion

je souhaite bon courage à tous les juristes, DRH , responsables du personnel pour se "dépatouiller "de cette pagaille qui ne manquera pas de générer des contentieux.

droit-du-travail-g.jpg

 

samedi, 26 juillet 2008

extension de l'accord national interprofessionnel sur lamodernisation du marché du travail

 

L'ANI sur la modernisation du marché du travail est étendu

Les dispositions de l'ANI sur la modernisation du marché du travail s'imposent désormais à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception d'un paragraphe relatif à la conciliation prud'homale (celui indiquant que le demandeur adresse au défendeur l'objet de sa réclamation préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ; art. 11).

Ces dispositions sont obligatoires sous réserve de l'application de la loi portant modernisation du marché du travail et de ses deux décrets.

L'extension des effets et sanctions de l'ANI est faite à dater 25 juillet 2008, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord.

deux decrets sur la loi de modernisation du marche du travail sont parus

  • Décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008

Fixe le délai de carence  en cas d’indemnisation maladie ( 7 jours)

Fixe les dates de consultations du comité en matière de formation professionnelle continue  (1er octobre et 31 décembre de l'année en cours)

  • Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008

Fixe l’indemnité de licenciement 

Détermine l’autorité administrative compétente pour l’homologation de la convention de rupture à l’amiable ( DDTE)

Fixe les règles en matière de conciliation prud’homale

 

indemnité minimale complémentaire maladie

l’employeur devra vérifier si les dispositions conventionnelles applicables à son entreprise sont  moins favorables que ce minimum légal.  Et dans ce cas appliquer les dispositions de la loi.

Il devra selon une jurisprudence constante  procéder à une comparaison globale des dispositions conventionnelles concernant l’indemnisation maladie avec celles de la loi tenant compte  de l'intérêt de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Nouvelles conditions d’ancienneté

Années d'ancienneté

Indemnisation par période de 12 mois

1re période à 90 %

2e période à 66,66 % du salaire brut

1 à 5 

30 jours 

30 jours 

6 à 10 

40 jours 

40 jours 

11 à 15 

50 jours 

50 jours 

16 à 20 

60 jours 

60 jours 

21 à 25 

70 jours 

70 jours 

26 à 30 

80 jours 

80 jours 

31 et plus 

90 jours 

90 jours 

Par ailleurs si un salarié est en cours d’indemnisation sur la base des anciennetés antérieures il devra également procéder en paye aux ajustements nécessaires en cas de changement de  tranche d’ancienneté du salarié du fait de l’application des nouvelles dispositions

 

indemnité minimale de licenciement

« Art.R. 1234-2.-L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »

 

en fixant l’indemnité minimale de licenciement  sur le montant antérieure de l’indemnité de licenciement pour motif économique le décret rectifie  l’anomalie de l’accord .

 

exemple de calcul pour un salaire mensuel de 1 000 eus

Ancienneté

Indemnité licenciement motif personnel

Indemnité licenciement motif économique

Indemnité uniforme prévue par le décret

10 ans

1000

2000

2000

15 ans

1833.35

3666.65

3666.65

20 ans

2666.70

5333.3

5333.3

25 ans

3500.05

6999.95

6999.95

30 ans

4333.1

8666.6

8666.6

jeudi, 10 juillet 2008

loi de modernisation du travail un marché de dupe

la loi de modernisation du marché du travail vient d’être publiée au journal officiel
constitue t elle un premier pas vers la fléxisécurité
une regression sociale
ou tout bonnement un véritable marché de dupes ?


Souvenez- vous le contrat de législature 2007-2012 présenté par le candidat de l’UMP comportait plus de 500 propositions dont 44 propositions touchant directement au droit au travail et ayant pour objectif :

§ De remettre le travail au cœur de nos choix de société

§ Être plus nombreux à travailler

§ Travailler plus pour gagner plus

§ Donner de la souplesse aux entreprises pour les aider à se développer à embaucher et atteindre le plein emploi

§ Augmenter le pouvoir d’achat et relancer l économie.

En résumé les trois plus : + de souplesse pour les entreprises, + d’actifs, + de pouvoir d’achat

Fidèle à ses engagements notre président s’est attelé à la tâche. Tout fraîchement élu,  Il demanda aux partenaires sociaux d’engager des négociations pour moderniser le marché du travail et leur donna une date butoir pour conclure

En janvier 2008, sous l’impulsion forte de l’Elysée et dans un contexte mouvementé et quelque peu perturbé ( notamment par le départ de Monsieur Sauvagnac Président de l’UIMM qui menait les négociations ) Les partenaires sociaux ont conclu un accord sur la modernisation du marché du travail. Cet accord a été signé par trois organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) et quatre organisations syndicales (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC.)
Certaines stipulations de cet accord nécessitaient pour leur application l’intervention du législateur.

le projet de loi fut rédigé au pas de charge et le 26 mars 2008 il fut déposé et présenté à l’Assemblée Nationale par M. Xavier BERTRAND ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Le Gouvernement déclare d’urgence du projet.

Apres un aller retour entre le Sénat et l’Assemblée Nationale la loi de modernisation du marché du travail est votée le 25.06.2008 et publiée au journal officiel le 26.06.2008

Selon M. Xavier BERTRANDl, la loi « modernise les relations individuelles de travail, en offrant des règles plus simples, assorties des garanties adaptées. Elle offre également aux entreprises des outils pour faciliter leur activité, elle marque une étape essentielle dans l’instauration d’une « flexisécurité » »

Cette loi est- elle vraiment le début d’une fléxisécurité ou bien n’est- elle que le début d’une flexibilité et d’une régression sociale pour les salariés

Reprenons tout d’abord le concept de la flexisécurité

Analysons ensuite les aspects principaux de la loi pour vérifier s’ils correspondent à ce concept

1-la flexisécurité

comme le souligne Jean Claude BARBIER  dans un rapport du CNRS de 2005
une véritable vogue du modèle danois s’est emparé de notre classe politique
les parlementaires les économistes et même les journalistes ont succombé à cet engouement.

modèle qui mêle de manière astucieuse libéralisme et sécurité ( flexibilité et sécurité d’ou la contraction fléxisécurité)
il est à l’opposé du système britannique qui est redouté par beaucoup de français.

Il a fait ses preuves au Danemark dans un contexte socio-économique et culturel bien spécifique

le Danemark compte 5 410 000 personnes et une population active de 2.800 000 personnes
avec un taux de chômage exceptionnellement bas soit 6% alors qu’en 1994 il était de 12%

La population active est très mobile ( 600000 à 700000 personnes changent d’emploi chaque année )et adaptable aux besoins des entreprises .

tout est mis en oeuvre pour atteindre cette flexibilité qui permet une forte coincidence de l’offre et de la demande et de ce fait donnant aux entreprises la possibilité d’être réactives aux mutations du marché
tout est fait pour faciliter cette mobilité notamment par la formation professionnelle adaptée et intensive.

le système danois est un système totalement négocié
il n’y a pas de droit du travail au sens où nous l’entendons : l’essentiel des règles régissant les rapports entre employeurs et salariés est fait d’accords négociés et le taux de syndicalisation est très important ( la centrale L.O compte 1.700.000 membres )
contrairement à notre culture syndicale ( et ce n’est pas une critique) les négociations de branche et d’entreprises ne sont pas faites sur une logique d’affrontement

Enfin point essentiel du système l’indemnisation du chômage ouvre droit à une période d’indemnisation d’ un an et d’activation de 3 ans soit 4 années d’indemnisation ( durée maximale) pendant laquelle le chômeur est véritablement accompagné par tous les acteurs sociaux ( agence pour l’emploi, municipalités etc...)pour retrouver un emploi.

il faut ajouter que le système de protection sociale, dont le chômage, est élevé évitant la marginalisation voir l’exclusion de la plupart.

c’est un modèle très fortement empreint de libéralisme économique mais aussi d’égalitarisme social ( haut niveau de vie, l’échelle des salaires est la plus resserrée des pays de l’OCDE)

c’est un modèle dans lequel le chômage n’est pas vécu comme une rupture un drame personnel car le chômeur est sécurisé par une indemnisation forte un accompagnement réel pour retrouver un emploi dans un contexte économique favorable.

2-la loi de modernisation du marché du travail

La loi comporte 11 articles. Je n’exposerai ici que les plus significatifs

§ Mise en place par la loi d’une durée maximale de la période d’essai qui ne pourra être renouvelée que par accord de branche et d’un délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai par l’employeur ou le salarié

2 Mois pour les ouvriers employés

3 mois pour les agents de maîtrises et techniciens

4 mois pur les cadres

► au 30 .06. 2009 toutes les dispositions conventionnelles conclues avant la promulgation de la loi prévoyant des durées de période d’essai plus courtes que celles prévues par la loi seront caduques

A défaut d’accord collectif signé après la loi ces périodes d’essai dites maximales deviendront ainsi la norme .

l’allongement de ces périodes d’essai mis en place en partie pour donner plus de temps à l’employeur pour vérifier l’adéquation du candidat à son poste et l’inciter à recourir d’avantage au CDI est une solution inadaptée qui aura des effets inattendus .

pourquoi ?

Aujourd’hui 10 % des salariés sont sous CDD ou contrats d’intérim, plus des deux tiers des embauches se font par ces contrats surtout dans le secteur tertiaire ,services aux personnes et l’industrie sauf la construction ( données insee 2007) Les entreprises recourent souvent aux CDD pour faire face aux fluctuations de la demande ou remplacer des salariés absents mais également avant d’embaucher sous CDI.

L’enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’oeuvre spécifique aux « pratiques de flexibilité » (enquêteAcemo flexibilité), réalisée en 1999, constitue l’une des rares études sur le sujet.

Les résultats obtenus soulignent que « 70 % des entreprises

utilisent des CDD. Si cette forme contractuelle est principalement utilisée pour faire face aux pointes d’activité (52 %) et pour remplacer des salariés absents (53 %), elle sert également de période d’essai préalable à une embauche en CDI (34 %). « Enfin, aucun des motifs invoqués ne dépasse le seuil de 10 % comme motif unique d’utilisation. C’est donc la polyvalence de ce type de contrat qui intéresse les entreprises et qui explique qu’elles soient

relativement réticentes à l’adoption d’un contrat de travail unique. »

Dans ces conditions l’utilisation des CDD comme période d’essai offre beaucoup plus d’avantages ne serait ce que sur la durée ( le contrat peut aller jusqu’à 18 mois) qu’une période d’essai allongée avec un délai de prévenance

Dans ces conditions pourquoi les entreprises changeraIent elles leur méthode de recrutement ?

EN REVANCHE n’y a t il pas un risque de transfert des CDD de courte durée pour faire face a des fluctuations d’activité vers des CDI new look. surtout dans les secteurs et les emplois à faible qualification .La période d’essai allongée de deux mois offre cette possibilité et en plus l’employeur n’aurait plus à verser l’indemnité de précarité d’emploi et  à respecter le formalisme contraignant du CDD.

Les perdants seraient encore une fois les plus fragiles les jeunes les moins diplômés et les femmes qui perdront leur indemnité de précarité d’emploi avec en surplus l’illusion d’avoir décroché un emploi pérenne !!!!!!

Par ailleurs, les périodes d’essai allongées ne seront elles pas un frein à la mobilité géographique et professionnelle des salariés ?

Lorsque vous êtes en poste démissionner pour un autre job c’est déjà prendre des risques mais quelques fois c’est le prix à payer pour évoluer professionnellement

Avoir une période d’essai raisonnable ( 3 mois pour un cadre par exemple) pendant laquelle la personne ne prend pas le risque de déménager  fait les aller retour ou vit chez des amis ou à l’hotel  c’est encore gérable

Mais si la période d’essai s’éternise et peut aller jusqu’à 8 mois pour un cadre je pense que les salariés regarderont plus qu’à deux fois avant de faire le grand saut !!!!!

§ Instauration de la rupture conventionnelle d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, avec versement au salarié d’une indemnité spécifique.

La rupture amiable n’est ni une démission ni un licenciement elle émane d’une volonté commune de l’employeur et du salarié de mettre fin à leur relation contractuelle..

.

Quels sont les points clé du nouveau dispositif ?

►L’employeur ne doit respecter aucune procédure particulière pas de convocation par exemple à entretien préalable.

La signature de la convention doit seulement être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié.

Ces entretiens doivent avoir pour objet de se mettre d’accord sur le principe de la rupture du contrat sur ses modalités et le montant des indemnités qui seront versées.

Pendant ces entretiens l’employeur et le salarié peuvent se faire assister.

►La rupture amiable doit être formalisée par écrit c’est une formalité substantielle d’autant que la convention doit être transmise à la DDTE pour homologation

Un modèle type doit être élaboré par voie réglementaire

►Après signature de la convention employeur et salarié ont un délai de 15 jours pour se rétracter

En l’état actuel des textes aucun dispositif n’est mis en place pour s’assurer du respect de ce délai les conventions pouvant être aisément anti- datées.

►Une fois le délai de rétractation passé Une homologation doit être demandée par la partie la plus diligente à la DDTE

Cette demande doit être accompagnée de la convention signée.

L’administration a un délai de 15 jours ouvrables pour examiner la convention

Au bout de ce délai l’absence de réponse vaut homologation

►La convention homologuée peut être contestée pendant un an à compter de la date d’homologation

C’est le conseil des prud’hommes qui est compétent

►pas de préavis à respecter c’est la convention qui fixe la date de rupture du contrat

cette date ne peut pas avoir lieu avant le lendemain du jour de l’homologation

le salarié a droit au chomage et touche de l’employeur une ’indemnité qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement

Ce mode de rupture risque de devenir également le mode le plus utilisé de rupture d’un contrat à durée indéterminée  contournant ainsi les règles protectrices du licenciement

Pourquoi ?

La relation salariale n’est pas une relation ordinaire d’égal à égal il y a le fameux lien de subordination et toute la construction du droit social vise a rééquilibrer ce désavantage pour le salarié

Avec ce mode de rupture employeur et salarié sont en droit  sur un pied d’égalité alors que dans la réalité il n’en est rien

Les cas de pressions psychologiques et de stress au travail n’ont jamais été aussi nombreux

Il suffira de faire pression sur le salarié dont on veut se séparer pour qu’il accepte ce type de rupture qui lui donne après tout  droit au chômage  et au indemnité de licenciement.

L’employeur lui montrera tous les avantages de ce type de rupture sur son avenir professionnel… « pas de mauvais renseignements à un futur employeur, on se sépare en bons termes » les arguments ne manqueront pas.

Pour faciliter le processus il y aura même  un formulaire tout prêt élaboré par l’administration

Quant à l’homologation elle n’offre aucune garantie sérieuse car le silence de l’administration vaut homologation

Il eut fallu le contraire car dans bien des cas les conventions ne seront pas examinées par des services surchargés.

Ensuite il y a les incertitudes sur la portée d’une contestation en matière de rupture d’une convention homologuée

En cas de fraude à la loi ou de consentement vicié : Une action en nullité pourra telle peut être intentée auprès du Conseil de Prud’hommes. Si la convention est annulée, la rupture amiable pourra telle  être requalifiée en licenciement. Le salarié pourra til recevoir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail (y compris celles relatives au préavis et au licenciement) ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi ?

La charge de la preuve incombera telle uniquement au salarié ETC….

Ce mode de rupture ajouté à l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ( au bout de 6 mois il  ne peut plus être dénoncé et a un effet libératoire pour les sommes inscrites) Ajouté  au plafonnement  des indemnités de licenciement ( dispositions non encore parue) ajouté à la remise en cause éventuelle de la jurisprudence assimilant l’absence de motivation d’une lettre de licenciement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( disposition à venir) c’est tout un arsenal visant à réduire les droits  du salarié..

Pour peu enfin que les salariés qui auront accepté ce type de rupture à l’amiable sortent des statistiques des chômeurs on fera baisser de manière factice le chiffre du chômage !!!!

Les points positifs de la loi pour sécuriser le salarié

- Obligation de motiver les licenciements et d’informer le salarié.  La belle affaire c’est déjà le cas

- Abaissement de deux à un an de l’ancienneté exigée pour prétendre è l’indemnité de licenciement. ( certaines conventions collectives le prévoient  déjà)

- Abaissement de trois à un an de l’ancienneté exigée par la loi sur la mensualisation pour une indemnisation complémentaire par l’employeur des arrêts de travail pour maladie ( bon nombre de conventions le prévoit également)

-  Abrogation des contrats « nouvelles embauches » et requalification des contrats en cours en contrats à durée indéterminée. ( d’autant que ces contrats etaient déjà condamnés par les tribunaux et le BIT)

Et au niveau du chômage  quoi de neuf………certainement pas une hausse des indemnités ni en durée ni en montant mais un contrôle renforcé des chômeurs tout comme des Rmistes

Toutes les négociations qui devaient avoir lieu dans le cadre de l’accord de modernisation du marché du travail sont comme par hasard retardées

Je vous laisse le soin de prendre connaissance d’un article récemment paru  sur yahoo France

« La convention d’assurance chômage, qui fixe le montant des cotisations et des allocations chômage, ne figure toujours pas à l’agenda des partenaires sociaux

Le tout nouveau président de l’Unedic, Geoffroy Roux de Bézieux, avait pourtant annoncé à la Tribune (NYSE : TRB - actualité) le 1er juin dernier que cette négociation, qui doit se terminer le 31 décembre au plus tard, démarrerait "avant l’été" et que le négociateur pour le Medef serait nommé "dans les semaines qui viennent"..

En mars, le dirigeant patronal qui devait conduire la négociation, Michel de Virville a démissionné, à cause du scandale UIMM. Il s’était donné pour objectif de boucler au premier semestre, avec des réunions hebdomadaires.

Mais depuis son départ, le Medef n’a pas désigné son remplaçant et le calendrier a pris du retard.

""Les organisations syndicales sont très troublées par ce qui se passe actuellement, et nous n’arrivons pas à obtenir des dates sur la négociation GPEC" (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences), a-t-elle dit.

Or, "ce sont les syndicats qui ont demandé de commencer par la GPEC" et "tant que cette négociation n’est pas ouverte, il est très difficile d’ouvrir la négociation assurance chômage", selon elle.

"Pratiquement tous les rendez-vous ont été reportés (...) tous les sujets en cours sont en stand by, ce n’est pas de notre fait", a ajouté la présidente du Medef.

Interrogée sur le nom du futur négociateur patronal, Mme Parisot a déclaré n’avoir "aucun doute sur qui ce sera", tout en estimant que "ce n’était pas le moment pour elle de l’annoncer".


mercredi, 09 juillet 2008

loi de modernisation marché du travail

si vous souhaitez une étude complète du texte de loi

vous pouvez vous rendre sur le site o boulo

http://www.oboulo.com/query.php?S=DT&T=&q=&L=&N=&E=&start=0

MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL AVANCEE OU REGRESSION SOCIALE?

l'étude s'adresse plus particulièrement aux juristes responsables du personnel consultants

samedi, 05 juillet 2008

LOI DE MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL

avertissement
le présent billet n'est pas une analyse juridique et détaillée de la loi mais une présentation de synthèse
si vous êtes intéressé par une analyse juridique article par article  de la loi me contacter en me laissant un commentaire et votre adresse mail
La loi de modernisation du marché du travail a été publiée au journal officiel le 26 juin 2008. Ces dispositions entreront en vigueur le 27 juin 2008, sous réserve, pour certaines d’entre elles, de décrets à paraître.

Moderniser le marché du travail pour relancer l’économie et réduire le chômage vaste chantier s’il en est .

Issue de la négociation collective impulsée par l’ Elysée la loi de modernisation du marché du travail du 25.06.2008 modifie de manière importante les relations du travail.

Elle marque le début d’une réforme profonde du monde du travail c’est le début d’une flexisécurité new look bien de chez nous ( plus de flexibilité et moins de sécurité)

Au- delà des effets d’annonce cette loi est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît

A peine promulguée l’imprécision de certaines de ses dispositions sera la source de nombreuses difficultés d’application et probablement d’un abondant contentieux.

En résumé la loi :
fixe la durée maximale de la période d’essai du CDI et prévoit un délai de prévenance améliore l’indemnisation maladie prévue par la loi de mensualisation
Modifie les conditions et le montant de l’indemnité légale de licenciement et redonne au reçu pour solde de tout compte sa valeur libératoire ;
Crée une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et un nouveau CDD à objet défini à destination des cadres et ingénieurs ;
encadre le mécanisme du portage salarial ;
Supprime le contrat nouvelles embauches ;

§ une période d’essai d’une durée maximale
Jusqu’à présent la durée maximale de la période d’essai était fixée par les accords collectifs sauf exception comme les VRP ou les assistantes maternelles par exemple. La loi fixe désormais ces durées maximales.
2 Mois pour les ouvriers employés
3 mois pour les agents de maîtrises et techniciens
4 mois pur les cadres
► au 30 juin 2009 toutes les dispositions conventionnelles conclues avant la promulgation de la loi prévoyant des durées de période d’essai plus courtes que celles prévues par la loi seront caduques .

En revanche les dispositions des accords de branche étendus ou non prévoyant des durées plus longues resteront valables.
Sauf accord contractuel l’employeur devra
1. respecter les durées maximales prévues par la loi si son entreprise n’est couverte par aucun accord collectif ou un accord de branche ou non fixant des durées moins importantes et conclu avant la loi
2. respecter des durées plus courtes que celles fixées par la loi si un accord a été conclu après la loi ( accord de branche accord d’entreprise..)
3. appliquer des durées plus longues si l’entreprise est couverte par un accord de branche étendu ou non prévoyant des durées plus importantes conclu avant la loi

La période d’essai pour être valable devra être mentionnée au contrat de travail elle ne se présume pas
La loi ne fixe aucun formalisme particulier pour rompre la période d’essai. Pas d’entretien préalable, pas de lettre recommandée obligatoire. Elle pourra donc se faire verbalement par simple courrier, courrier remis contre signature ou LR/AR . Il est bien évident que pour des raisons de preuve la lettre recommandée est le moyen le plus sûr.
La loi fixe un délai de prévenance identique pour toutes les catégories professionnelles mais différent en fonction de l’auteur de la rupture

Si l’auteur est l’employeur
Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence
Deux semaines après un mois de présence
;Un mois après trois mois de présence.

Si l’auteur est le salarié
quarante-huit heures.
vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieureà huit jours.

la période d’essai ne peut être renouvelée que si un accord collectif de branche étendu le prévoit dans la limite d’une période totale d’essai de
« Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
« Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
« Huit mois pour les cadres.
ces durées maximales peuvent être réduites par : Contrat de travail Accord collectif conclu après la promulgation de la loi Accord de branches étendu ou non conclu avant la promulgation de la loi et fixant des durées plus longues -

En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables

. § une amélioration de l’indemnisation complémentaire de la maladie

à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, l’employeur doit verser au salarié absent pour maladie des indemnités en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dès lors que le salarié remplit les conditions suivantes :

- avoir trois années d’ancienneté dans l’entreprise - j

- justifier de l’incapacité par certificat médical dans les 48 heures ;

- être pris en charge par la sécurité sociale ;

- être soigné en France ou dans un autre État de l’Union européenne ;

- se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale

La loi réduit l’ancienneté de trois à un an pour pouvoir percevoir les indemnités

§ le reçu pour solde de tout compte redevient libératoire pour l’employeur
Depuis le 18.01.2002 Lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent.

Le nouveau texte revient sur cette disposition en donnant au reçu un effet libératoire. En effet selon le nouveau texte « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. ».

§ Une indemnité de licenciement minimale uniforme

Le nouveau texte crée une indemnité minimale de licenciement identique qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou motif économique dès lors que le salarié a atteint un an d’ancienneté ( au lieu de deux aujourd’hui).

Le montant de cette indemnité doit être fixé par voie réglementaire Si le décret reprend la volonté des partenaires sociaux l’indemnité devrait être égale à 1/5ème de mois par année d’ancienneté.

En faisant quelques simulations plus le salarié a de l’ancienneté plus il est perdant par rapport au texte antérieur en cas de licenciement pour motif économique Plus il est gagnant en cas de licenciement pour motif personnel.

§ un nouveau mode de rupture du contrat de travail la rupture à l’amiable

La rupture à l’amiable du contrat de travail est un nouveau mode de rupture du contrat de travail. La rupture amiable n’est ni une démission ni un licenciement elle émane d’une volonté commune de l’employeur et du salarié de mettre fin à leur relation contractuelle...

L’employeur ne doit respecter aucune procédure particulière pas de convocation à entretien préalable pas de délai etc.. La signature de la convention doit seulement être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié. Ces entretiens doivent avoir pour objet de se mettre d’accord sur le principe de la rupture du contrat sur ses modalités et le montant des indemnités qui seront versées.

Pendant ces entretiens l’employeur et le salarié peuvent se faire assister.

§ Pour le salarié : Soit par une personne appartenant à l’effectif de l’entreprise ( représentant du personnel ou non) ou par un conseiller extérieur choisi sur une liste préfectorale en l’absence de représentants du personnel.

§ Pour l’employeur mais uniquement si le salarié se fait assister Soit par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, soit dans les entreprises de moins de 50 salariés par un autre employeur de la même branche professionnelle ou une personne de son organisation syndicale -

. Une convention écrite
La rupture amiable doit être formalisée par écrit c’est une formalité substantielle d’autant que la convention doit être transmise à la DDTE pour homologation

Un modèle type doit être élaboré par voie réglementaire


- Un délai de 15 jours pour se rétracter
Après signature de la convention employeur et salarié ont un délai de 15 jours pour se rétracter


- Une homologation
Une fois le délai de rétractation passé Une homologation doit être demandée par la partie la plus diligente à la DDTE Cette demande doit être accompagnée de la convention signée. L’administration a un délai de 15 jours ouvrables pour examiner la convention Au bout de ce délai l’absence de réponse vaut homologation La convention homologuée peut être contestée pendant un an à compter de la date d’homologation C’est le conseil des prud’hommes qui est compétent pour tout litige relatif à une rupture amiable conclue dans le cadre des nouvelles dispositions.


- Une date de rupture fixée par la convention
pas de préavis à respecter c’est la convention qui fixe la date de rupture du contrat cette date ne peut pas avoir lieu avant le lendemain du jour de l’homologation


- versement d’une indemnité au salarié
c’est la convention qui fixe le montant de l’indemnité qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement Le régime social et fiscal de l’indemnité est calqué en l’état actuel des textes sur le régime de l’indemnité de licenciement Hors d’un plan de sauvegarde de l’emploi.


- Droit aux prestations chômage
Le salarié qui signe un accord de départ amiable a droit dans les conditions de droit commun aux allocations de chômage.


- création à titre expérimental d’un contrat à durée déterminée ayant une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois
Ce contrat est réservé aux ingénieurs et cadres et ne peuvent être établis que pour la réalisation d’un objet bien défini.
pour pouvoir recourir à ce type de contrat il faut un accord de branche ou un accord collectif le prévoyant.
Le contrat doit prévoir Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ; La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

Ce contrat ne peut pas être rompu avant un délai de 18 mois sauf dans les cas de droit commun prévus pour les contrats à durée déterminée.
Au-delà de 18 mois : Les parties peuvent rompre leur relation contractuelle au 18 ème mois et ensuite à la date anniversaire du contrat c’est à dire au 24 ème mois pour un motif réel et sérieux

§ Abrogation des contrats « nouvelles embauches »
et requalification des contrats en cours en contrats à durée indéterminée. la question de CNE crée par l’ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 est définitivement tranchée puisque la loi met fin à ce type de contrat en le transformant en CDI de droit commun

mercredi, 16 janvier 2008

QUAND FLEXIBILITE NE RIME PAS AVEC SECURITE

Les négociations concernant la modernisation du marché du travail ont pris fin

C’est le début d’une fléxisécurité à la Française

.

.

Les négociations ont pris fin vendredi 11 janvier 2008 tard dans la soirée.

Nicolas Sarkozy a pesé sur les discussions. Le texte qui vise à jeter les bases d'une « flexisécurité à la française contient des dispositions qui vont modifier les droits des salariés

En définitive ce n’est pas le bouleversement annoncé mais la flexibilité l'emporte sur la sécurisation des parcours professionnels.

Après un premier examen des dispositions de l’accord qui n’est pas encore signé * il y a quelques avancées sociales qui ne masquent pas un recul des droits des salariés

le texte comporte trois nouveautés.

§ à côté de la démission et du licenciement, est instauré un troisième mode de rupture du contrat de travail, une rupture à l'amiable entre un employeur et son salarié

§ Les périodes d'essai vont être allongées,

§ un nouveau contrat de travail : dont la durée devra être comprise entre 18 et 36 mois est crée.

En contrepartie les salariés conservent certains de leurs droits malgré leur période de chômage en termes de formation ou de complémentaire santé.

l'indemnité l égale de licenciement est relevée.

CFTC , Force ouvrière, CFE-CGC ont annoncé, qu'ils signeront le projet d'accord De son côté, la CGT a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne signerait pas. Restent à connaître la position de la CFDT. Pour être valide, un accord national interprofessionnel doit être accepté par une majorité d'organisations syndicales, trois sur cinq en l'occurrence.

Le gouvernement a indiqué qu'il le reprendrait sous forme de projet de loi, s'il était signé.

 

1. recours aux contrats à durée déterminée

il est indiqué dans l’accord que « Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel1 dans le cadre de leurs attributions respectives

Concernant l'évolution de la situation de l'emploi dans l'entreprise. »

Il ne s’agit que d’une déclaration de bonne intention qui ne porte à aucune conséquence car depuis plusieurs années des règles strictes encadrent le recours à ce type de contrat.

Il existe en la matière des sanctions civiles et pénales en cas d’inobservation par l’employeur de ces règles.

Cet arsenal législatif et réglementaire n’a pas eu pour effet de limiter le recours à ce type de contrat car beaucoup d’entreprises en ont fait leur mode de recrutement privilégié pour contourner les périodes d’essai jugées trop courtes. ( tous les indicateurs sociaux l’attestent)

2. Dispositions pour les jeunes

Des dispositions mineures au regard des difficultés que rencontrent les jeunes pour décrocher un emploi stable et faire face à leurs besoins quotidiens

  • la durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière

année d’études est prise en compte dans la durée de la période d'essai, sans que cela puisse la

Réduire de plus de moitié, sauf accord de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue de la formation.

  • Accès au logement, aux transports et à la restauration

Rien de concret si ce n’est l’ouverture d'une concertation avec les Pouvoirs Publics pour

rechercher les solutions adaptées à la nature des difficultés rencontrées et à la spécificité des bassins d'emploi concernés.

  • les jeunes de moins de 25 ans, involontairement privés d'emploi

et ne remplissant pas les conditions de durées d'activité antérieure ouvrant l'accès aux

allocations du régime d'assurance chômage, percevront une prime forfaitaire servie par celui-ci.

Mais attention cette prime sera susceptible de s’imputer sur le montant des premiers droits aux allocations chômage ouverts.

3. Le contrat à durée indéterminée

§ il est institué une période d'essai interprofessionnelle dont la durée, sauf accord de branche conclu avant l'entrée en application du présent accord et prévoyant des durées supérieures, est comprise pour :

• les ouvriers et les employés entre 1 et 2 mois maximum

• les agents de maîtrise et les techniciens entre 2 et 3 mois maximum,

• Les cadres entre 3 et 4 mois maximum.

La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois par un accord de branche étendu qui

fixe les conditions et les durées de renouvellement, sans que ces durées, renouvellement

compris, ne puissent respectivement dépasser 4, 6 et 8 mois.

de très nombreuses conventions collectives prévoient des périodes d’essai beaucoup plus courtes surtout pour les ouvriers et employés ( dans certaines conventions elles ne peuvent pas dépasser 1 mois ce qui semble amplement suffisant pour des travaux très peu qualifiés !!!) Ces périodes d’essai conventionnelles deviennent de ce fait caduques.

En fait le rallongement des périodes d’essai permettra en toute légalité de recruter pour des emplois non pérennes, de s’exonérer des indemnités de fin de contrat prévues pour les CDD et d’échapper à la législation contraignante de ce type de contrat

.

§ Un délai de prévenance pour mettre fin à la période d’essai est mis en place :

• 48 heures au cours du 1er mois de présence,

• 2 semaines après 1 mois de présence,

• 1 mois après 3 mois de présence

Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de

prévenance de 48 heures.

Il existe déjà dans de nombreuses conventions collectives des délais de prévenance

Que deviennent les délais prévus lorsqu’ils sont plus avantageux pour les salariés ? Il semblerait qu’ils deviennent caducs !!!!!

§ Une amélioration relative de l’accès au complément de salaire en cas de maladie

Les syndicats ont obtenu une avancée sur l’indemnisation de la maladie.

En effet la condition d'ancienneté de 3 ans, pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie, prévue à l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation de 10 décembre 1977 est ramenée à 1 an.

A cette occasion, le délai de carence de 11 jours prévu par ce même article 7 est réduit à 7 jours.

Il faut rappeler toutefois que de nombreuses conventions collectives avaient réduit ce délai de 3 ans

§ Mobilité sur l’initiative de l’employeur et accompagnement des mobilités

géographiques.

La mobilité géographique qui estsouhaitée par les entreprises au regard de leurs besoins

en ressources humaines, doit être mise en œuvre avec des mesures d'accompagnement au bénéfice des salariés et de leur famille, telles que par exemple :

-visite du futur lieu de travail,

-aide au déménagement,

-aide à la recherche de logement,

-aide à l'accès au logement,

-aide à l'achat ou à la location d'un véhicule,

-aide à l'obtention du permis de conduire,

-aide à la recherche d'établissement scolaire,

-aide à la recherche d'emploi pour le conjoint,

-politique d'essaimage…

Les différents dispositifs du 1% logement (notamment loca-pass et mobili-pass) et du pass-

GRL doivent aussi être mobilisés à cet effet par les entreprises. Celles-ci peuvent également

faire appel au réseau des organisations professionnelles et interprofessionnelles territoriales

ou conclure des conventions avec des organismes spécialisés dans la gestion de dispositifs

d'appui à la mobilité.

Force est de constater qu’il n’y a rien de concret aucune obligation de résultat pour les entreprises

Par ailleurs ce genre d’accompagnement est souvent prévu pour l’encadrement dans les grandes entreprises

Les petites et moyennes entreprises qui emploient plus de la moitié des salariés continueront à ne rien faire en la matière car seules, les entreprises de plus de 300 salariés examineront les conditions et les modalités dans lesquelles une "période expérimentation mobilité" pourrait être mise en place.

4. sécuriser les contrats et améliorer le retour à l’emploi

§ Clarifier les clauses spécifiques du contrat de travail

S'agissant, en particulier, du personnel d'encadrement, les contrats de travail devront préciser

les conditions de mise en oeuvre :

-des clauses de non-concurrence (limites dans l'espace et dans le temps, contrepartie financière, modalités du droit de renonciation de l'employeur)-des clauses de mobilité -ainsi que, lorsqu'elles existent, des délégations de pouvoir

Une négociation interprofessionnelle précisera dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du

présent accord, les modalités d'intégration et de mise en oeuvre des principes ci-dessus dans

l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement

la encore rien de nouveau les clauses de non concurrence de mobilité et délégation de pouvoir sont des clauses qui pour être opposables aux salariés doivent être intégrées dans le contrat initial ou par avenant signé et accepté par le salarié

§ Encadrer et sécuriser les ruptures de contrat de travail

* L'obligation de motiver les licenciements :

Tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux qui doit être

porté à la connaissance du salarié concerné.

En conséquence et compte tenu du présent accord, les parties signataires

demandent aux Pouvoirs Publics de prendre les dispositions pour que ce

principe s'applique à tous les contrats de travail.

Depuis de nombreuses années la rupture d’un contrat à durée indéterminée doit être motivée et la lettre de licenciement doit contenir les motifs précis et circonstanciés des causes de la rupture du contrat de travail.

l’employeur ne peut pas invoquer d’autres motifs que ceux figurant dans la lettre de licenciement en cas de contestation par son salarié.

* le contrat de travail doit déterminer ceux de ses éléments qui ne pourront être modifiés sans l'accord du salarié.

Afin d'atteindre l'objectif de pouvoir déterminer, a priori et de manière

limitative les éléments qui doivent toujours être considérés comme contractuels, les parties signataires conviennent de l'ouverture d'une réflexion dans les plus brefs délais.

Cette réflexion portera également sur l'application du principe selon lequel la modification des clauses contractuelles sur l’initiative de l'employeur et les modalités de réponse du salarié sont encadrées dans une procédure, de manière à assurer la sécurité juridique des parties.

Depuis plusieurs années les tribunaux ont défini les notions de modification contractuelles nécessitant l’accord express du salarié ( rémunération, qualification, fonctions, statut etc…) et de modification des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié pour leur être opposables.

Est à dire que cette réflexion qui doit être menée puisse aboutir à des accords ou dispositions qui remettent en cause au détriment des salariés cette construction jurisprudentielle ?

Nous pouvons légitimement le penser au regard de la formulation employée par l’accord.

*Les indemnités de rupture:

il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut

être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir

d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à 1/5e de mois par année de présence.

Cette mesure est une avancée sociale mais de portée modeste car un salarié ayant 10 ans d’ancienneté perçoit en cas de licenciement hors faute grave un mois de salaire.

Avec cette disposition, il en percevra deux.

Un plafond des dommages et intérets en cas de licenciement abusif est envisagé et les parties signataires conviennent de travailler avec les Pouvoirs Publics sur le sujet.

A ce jour il existe un plancher de 6 mois pour les salaries ayant deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 10 salariés mais pas de plafond !!!!

C’est un recul des droits des salariés et de la place des juges en la matière

En effet ce plafond sera t il uniforme pour toutes les entreprises, pour toute ancienneté etc….

Quelle commune mesure entre un salarié licencié à l’age de 30 ans et un autre après 50 ans alors qu’on connaît les difficultés majeures des seniors à retrouver un emploi.

*Une mise en échec de la position de la jurisprudence qui considère qu’une insuffisance dans l'énonciation des motifs du licenciement est assimilée à une absence de cause réelle et sérieuse.

Car les partenaires souhaitent dans ce cas que soient examinés les moyens conduisant le juge à rechercher dans ce cas la cause du licenciement et à statuer sur son caractère réel et sérieux.

5. Des solutions négociées à l'occasion des ruptures du contrat de travail

Sans remettre en cause les modalités de rupture existantes du CDI, ni porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise, il convient, par la mise en place d'un cadre collectif, de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

Ce mode de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé de façon unilatérale par l'une ou l'autre des parties, s'inscrit dans le cadre collectif ci-après :

• La liberté de consentement des parties est garantie : -par la possibilité, lors des discussions préalables à cette rupture, pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix – membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel. ,

-par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement,

-par la création d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant l'accord des parties,

-par l'homologation, à l'issue du délai de rétractation, de l'accord définitif des parties par le directeur départemental du travail.

• Le processus ci-dessus fait l'objet d'un formulaire-type reprenant les trois étapes : première discussion entre les parties, signature de la convention, homologation de l'accord par le directeur départemental du travail. Un exemplaire du formulaire est conservé par l’employeur, un exemplaire est conservé par le salarié, un exemplaire est adressé au directeur départemental du travail.

• L'accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d'assurance dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail. ( attention son silence vaut homologation)

c’est le principe de la transaction généralisée sauf que pour transiger la rupture du contrat de travail devait etre effective et notifiée au salarié

Ce mode de rupture du contrat de travail qui n’est ni une démission ni un licenciement des lors qu’il aura été homologué par le directeur départemental du travail et de l’emploi et non pas par les tribunaux !!!!!privera le salarié de toute possibilité de contester les circonstances de son départ et de demander des dommages et intérets

Les démissions forcées sont nombreuses c’est la porte ouverte à tous les abus en privant le salarié du recours à la justice !!!!!!

6. un nouveau type de contrat à durée déterminée.

Afin de permettre la réalisation par des ingénieurs et cadres de certains projets dont la durée

est incertaine, il est institué, à titre expérimental, un contrat à durée déterminée à terme

incertain et d'une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois, conclu pour la

réalisation d'un objet défini. Ce contrat ne peut pas être renouvelé.

.

• Le recours à ce contrat particulier est subordonné à la conclusion d'un accord de

branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise, précisant les nécessités

Économiques auxquelles il est susceptible d'apporter une réponse adaptée.

• Le recours à ce contrat n'est possible que lorsque la durée envisagée pour la

réalisation du projet pour lequel il est conclu est comprise entre 18 et 36 mois. Il

ne peut être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. La

durée approximative envisagée du projet doit être mentionnée dans le contrat.

• Lors de sa conclusion, ce contrat :

-précise expressément le projet pour lequel il est conclu et dont la réalisation

constitue le terme du contrat,

-indique la possibilité de sa rupture, à la date anniversaire de sa conclusion, par

l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, et que cette rupture

ouvre droit à une indemnité de rupture d'un montant égal à 10% de la

rémunération totale brute du salarié et non assujettie aux prélèvements sociaux

et fiscaux.

• Il doit également préciser les conditions et le délai dans lesquels le salarié doit être

informé de l'arrivée du terme de son contrat en raison de la réalisation du projet

pour lequel il a été conclu, ou de la proposition de poursuivre la relation

contractuelle, sous forme d'un CDI, au-delà du terme du contrat, si l'intéressé

l'accepte. Ce délai de prévenance ne peut être inférieur à deux mois.

• En l'absence de proposition par l'entreprise de poursuivre la relation contractuelle

en CDI, au-delà de la réalisation du projet pour lequel le contrat a été conclu, à des

conditions au moins équivalentes à celles du contrat initial ou, en cas de refus par

le salarié d'une proposition de poursuite d'activité en CDI, dans des conditions qui

ne seraient pas au moins équivalentes à celles du contrat initial, dans ces deux cas,

l'intéressé bénéficie :

-d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant égal à 10% de la

rémunération totale brute du salarié et non assujettie aux prélèvements

sociaux et fiscaux,

  1. la notion d’offre d’emploi valable bottée en touche

Nous connaissons tous les déclarations récentes en matière de suppression des droits au chômage en cas de deux refus d’emploi valable

Qu’est ce qu’un emploi valable ????

il serait urgent que les partenaires sociaux négocient sur le sujet

mais au regard du calendrier des négociations prévues pour la mise en œuvre de cet accord des négociations ne sont pas prévues sur le sujet à moins que ce soit dans la négociation de la nouvelle convention d’assurance chômage,,,,

Par le présent accord, ses signataires ont entendu souligner la place que joue la négociation

collective, aux différents niveaux, pour parvenir à la meilleure adéquation entre les enjeux

économiques, les politiques de l’emploi, la sécurisation des parcours professionnels et

L’accroissement des compétences des salariés.

A / Dans cet esprit, ils ont convenu d'organiser, de façon cohérente, le calendrier des

négociations interprofessionnelles décidées pour la mise en oeuvre de certaines dispositions du

Présent accord :

-au cours du 1er semestre 2008 : convention d'assurance chômage (art.16)

-dans les 6 mois de l'entrée en application du présent accord : déclinaison

des principes énoncés et des objectifs fixés en matière de GPEC (art.9)

-dans les 12 mois de l'entrée en application du présent accord : conditions de

Mise en oeuvre du bilan d'étape professionnel (art. 6)

-dans les 3ans de l'entrée en application du présent accord : bilan des

accords de branche relatifs au CDD pour la réalisation d'un objet défini (art

12-b)

-les modalités d'intégration des principes de l'article 10 dans l'accord du 25

avril 1983 sur le personnel d'encadrement

-évaluation du portage salarial

 

 
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