mercredi, 03 août 2011
Un petit "coquin" licencié et un employeur condamné.
Cadre supérieur, employé depuis le 1er février 1990 par la société Gan Assurances IARD en qualité de responsable de domaine , M... a été licencié le 17 octobre 2007 pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise ;
L'employeur reproche notamment au salarié d'avoir conservé 20 photos érotiques dans sa messagerie privée ( en pièces jointes à un mail envoyé par une autre salariée de l'entreprise) et laissé " l'ensemble de ces messages et photographies sur sa messagerie professionnelle, et ce, durant plusieurs semaines, alors même qu'il savait que son assistante , chargée de gérer sa messagerie pouvait en prendre connaissance.
La cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 11.09.2010 condamne l'employeur à verser 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de Cassation ( Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 05/07/2011, rejet, pourvoi n°10-17284 ) vient de donner raison au salarié au motif que " le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;"
La cour ajoute " En l'espèce, les messages d'ordre privé étaient échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise. Ils étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pièce jointe non identifiée des photos érotiques. L'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement.
En résumé que faut il retenir de cet arrêt ?
Les fichiers non identifiés comme personnels peuvent être consultés par l'employeur
En revanche , l'employeur ne peut pas les utiliser pour sanctionner le salarié, si ils font référence à la vie privée du salarié.
Cette jurisprudence contribue à dessiner les contours des droits et devoirs des salariés concernant l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles pendant le temps de travail.
Dans cette affaire une employée de la société Securitas France depuis le 28 avril 2005 a été licenciée le 14 décembre 2006 pour faute grave, pour avoir tenu, dans un courriel adressé à son ami également salarié dans l'entreprise, des propos cherchant à déstabiliser l'exploitation de l'agence ;
La cour de cassation relève que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée, ce dont il ressortait qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire.
Bref rappel de la jurisprudence:
Une utilisation modérée d'internet à des fins personnelles est admise .
Qui n'a pas consulté pendant son temps de travail la météo , les horaires d'un train ou d'un avion ou même sa banque ...?
Les tribunaux admettent une utilisation raisonnable d'internet à des fins personnelles.
C'est la reconnaissance du droit de tout salarié à disposer d'une sphère d'intimité à son lieu et son temps de travail..
Mais cette tolérance ne doit en aucune manière nuire au bon accomplissement du travail confié au salarié...
Les tribunaux jugent au cas par cas en fonction de l'organisation de l'entreprise, de la charte interne " internet " de l'entreprise si elle existe , des fonctions du salarié, du temps passé sur internet à des fins personnelles , etc...
En général la nature d'un site visité à des fins personnelles ne joue que dans la mesure où son contenu est contraire à la loi.
C'est l'usage en soi qui est sanctionné quand il outrepasse la tolérance admise
Le tribunal se doit de vérifier la proportionnalité entre la sanction émise par l'employeur et les faits reprochés au salarié.
C'est ce qu'a rappellé la cour de cassation qui a déclaré abusif le licenciement d'un salarié qui avait sur son ordinateur de nombreuses photos pornographiques.
« La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement »Cour de cassation 8 décembre 2009, N° 08-42097.
Accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comme personnels.
Les fichiers personnels, identifiés comme personnels par le salarié ne peuvent être ouverts par l'employeur que s'il respecte deux conditions alternatives :
| — présence du salarié ou du moins son information ; — et à défaut, l'existence d'un risque ou d'un événement particulier pour l'entreprise. |
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
16:43 | Commentaires (5) | Envoyer cette note | INTERNET, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Tags : internet, courriels, ficheir, licenciement |
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vendredi, 20 août 2010
Une histoire "d'amour "sur la toile qui se termine par un licenciement pour faute grave.
Une histoire "d'amour "sur la toile qui se termine par un licenciement pour faute grave.
j'ai consacré plusieurs articles à l'utilisation d'internet au travail à des fins non professionnelles. ( droit et internet )
Peu à peu une jurisprudence se dessine : l'utilisation d'internet de manière non abusive étant en général admise par les tribunaux....
L'affaire qui suit en est une illustration "amusante" sauf pour les protagonistes cela va sans dire.
Pour vous faire saliver d'impatience je commencerai mon billet par l'étude faite récemment par la société Olféo .
Selon la société Olféo, les salariés français passent une heure par jour en moyenne à consulter Internet pour des motifs autres que professionnels.
Selon sa dernière étude : ( téléchargement de l'étude)
- En 2009, le temps passé sur Internet au bureau est de 86 minutes, soit une augmentation de 77% depuis 2004.
- Sur ces 86 minutes, 58 minutes sont à usage non professionnel et 28 minutes à usage professionnel, soit une diminution globale de 4 minutes entre 2008 et 2009.
- L'utilisation non professionnelle du web représente 4 h 48 par semaine soit 12% de moins qu’en 2008 ou 29 jours par an contre 33 en 2007.
- Le temps perdu sur Internet représente aujourd’hui une perte de productivité de 13.8% contre 15.7% en 2008.
- L'utilisation à des fins personnelles d’Internet coûte 2.82 fois le salaire d’un collaborateur par an contre 2 fois en 2008
- Aujourd’hui l’usage incontrôlé d’Internet coûte à l’entreprise en moyenne 5 semaines de congés payés en plus et 2 mois de salaire par an et par employé.
Je ne ferai aucun commentaire sur cette étude que je laisse à votre appréciation.
Venons en au "vif" du sujet : à notre affaire dont la réalité dépasse la fiction.....
Il était une fois un salarié prénommé Stéphane , manager de son état qui s'amusait pendant son temps de travail à envoyer à un de ses subordonnés prénommé François des courriels en se faisant passer pour....... une femme Irène.....
Le subordonné François qui ne savait pas qu'il échangeait avec son supérieur hiérarchique tomba follement amoureux d' Irène .
En un an sur la période du 13 septembre au 15 octobre 2004 plus de 3 000 messages furent échangés entre Irène et François... les messages démontrent que la fausse Irène qui est en fait Stéphane batifole sur le net durant son temps de travail, et par l'intermédiaire de son poste informatique de travail.
Nous apprenons des pièces du dossier que " Stéphane amène François son subordonné à entretenir une relation amoureuse virtuelle avec « Irène » à se déshabiller et à se « donner » devant la caméra ; que le scénario mis en scène par Stéphane pour tromper son subordonné a été d'autant plus efficace qu'il profitait de la proximité de ses liens professionnels avec François pour recevoir ses confidences et développer ainsi son emprise psychologique......."
François est tellement épris qu'il parlait d'Irène à son manager Stéphane « tous les jours »
Stéphane fait alors mourir « Irène » dans un accident de voiture en janvier 2005 alors que François commençait à chercher activement à remonter la trace de la messagerie d'Irène...
Le pot aux roses ayant été découvert Stéphane alias Irène est licencié pour faute grave c'est à dire sans indemnité ni préavis
Je ne sais pas ce qu'il advint de François qui a fait preuve d'une naiveté sans borne et qui dans cette affaire n'était pas blanc comme neige !
Quant à Stéphane , notre Casanova du net qui ne manque pas d'air , il a contesté son Licenciement devant le Conseil de Prud'hommes. ( Conseil de Prud'hommes, puis Cour d'appel ont estimé que le licenciement pour faute grave était bien justifié ) ouf.....
Tenace , Stéphane fait un pourvoi en Cassation au motif qu'un licenciement ne peut être justifié pour des faits relevant de la vie privée du salarié !
" Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, a pu, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute grave ;
23:00 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : internet, salarié, licenciement, vie privée, droit, jurisprudence |
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samedi, 22 mai 2010
Décliner votre identité !
L'anonymat sur internet est peut être bientôt terminée.
Le sénateur Jean-Louis Masson a déposé le 3 mai à la présidence du Sénat une proposition de loi tendant à faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des blogueurs professionnels et non professionnels
voici un résumé des motifs exposés
- L'explosion du nombre de « blogs » et de sites internet édités par des non professionnels anonymes témoigne d'une mutation profonde de la communication en ligne : à travers cette évolution globalement très positive, un certain nombre de dérives se sont néanmoins manifestées.
la France compte 9 millions de blogs dont 2,5 millions sont actifs. Notre pays se classe ainsi au quatrième rang mondial, après les États-Unis, la Chine et le Japon, - Une protection des éventuelles victimes de propos inexacts, mensongers ou diffamations est nécessaire.
- Le droit qui s'applique aux « blogueurs » ainsi qu'aux éditeurs non professionnels de sites internet est issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Selon cette loi :
- le blogueur, et plus généralement l'éditeur non professionnel d'un site, est responsable pénalement et civilement des propos qu'il tient sur son blog mais aussi de l'ensemble des éléments qu'il édite.
- son identification est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit de la diffusion de documents par voie de presse écrite surtout pour les blogueurs non professionnels.
En effet, l'article 6-III de la loi du 21 juin 2004 impose aux personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public des éléments précis permettant de les identifier, à savoir, principalement :
- leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone s'il s'agit de personnes physiques ;
- leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone s'il s'agit de personnes morales ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
- enfin le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur du blog. - le même article permet aux blogueurs non professionnels de préserver leur anonymat en se limitant à tenir à la disposition du public les éléments d'identification de l'hébergeur du blog à qui ils doivent, bien entendu, transmettre leurs coordonnées personnelles.
- la distinction entre le non professionnel et le professionnel est malaisée car une personne peut être considérée comme professionnelle ou pas selon la nature du sujet sur lequel elle s'exprime. En outre, compte tenu de la multiplication des sites et des propos litigieux qu'ils peuvent contenir, il apparait de plus en plus nécessaire de faciliter l'exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes.
- Face aux nouveaux défis d'internet il est nécessaire d'étendre aux éditeurs non professionnels de sites internet, et en particulier aux « blogueurs », les obligations d'identification requises des professionnels.
Article unique proposé :
L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Au c) du 1 du III, après les mots : « Le nom », sont insérés les mots : « ainsi que l'adresse électronique » ;
2° Les deux alinéas du 2 du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne sont soumises aux obligations d'identifications prévues au 1. Par mesure de simplification, elles sont cependant assimilées au directeur de la publication mentionné au c) du 1 du III. »
Propositions de loi ou de résolution dont M. Jean Louis MASSON est l'auteur
Je remercie Nana Sousa Dias pour la photo ci dessous que j'ai légèrement transformée

23:09 | Commentaires (2) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : anonymat, blog, internet, droit, sécurité, sénat, projet, loi |
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vendredi, 26 février 2010
Au boulot on bosse !
L'employeur peut-il prendre connaissance des favoris internet d'un salarié pour prouver sa faute et le licencier?
Pour prouver la faute du salarié l'employeur doit respecter certaines règles dont les contours sont de plus en plus précisés par les tribunaux.
A défaut toute preuve apportée au mépris de ces dispositions est nulle et ne peut de ce fait motiver une sanction disciplinaire.
Ainsi accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Dans un précédant billet je rappelais que selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers personnels, n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée, peuvent être consultés par l’employeur dans les cas suivants :
en cas de risque ou évènement particulier ;
en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
Pour la Cour de cassation les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.
En conséquence, le salarié qui enregistre dans son ordinateur de travail un document personnel doit indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même s'il l'enregistre dans un dossier comportant déjà la mention "personnel". En outre, la mention "personnel" ne peut pas être substituée à son prénom ou ses initiales, sans faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.
Cass / Soc - 21 octobre 2009 - Numéro de Pourvoi : 07-43877
Qu'en est -il des favoris ?
la liste des favoris du navigateur internet peut-elle être assimilée à un fichier informatique identifié comme « personnel ».
Non répond la cour de cassation dans un arret du 9 février 2010, n° 08-45253 D
l'affaire en bref :
Un salarié, chef des services éducatifs au sein d'une association, est licencié pour faute grave pour avoir notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris.
Le salarié conteste son licenciement, avec comme argument principal que la liste des favoris du navigateur internet à un fichier informatique pouvait être assimilée à un fichier informatique identifié comme « personnel ».
Selon le salarié l'employeur ne pouvait pas ouvrir cette liste en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier. En l'espèce, le salarié soutenait que l'employeur avait fait demander à un technicien informatique d'examiner son disque dur pour y rechercher les connexions alors qu'il était absent et n'avait pas été dûment appelé, sans caractériser l'existence d'un risque ou d'un événement particulier.
Mais pour la Cour de cassation, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Par ailleurs, l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.
Pour aller plus loin voir mes articles précédants

22:25 | Commentaires (2) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : internet, preuve, faute, licenciement, favoris, jrusprudence |
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dimanche, 10 janvier 2010
Votre ordi peut vous trahir !
La vertu se tient au milieu c'est bien connu ! on peut appliquer cet adage aux salariés qui utilisent internet sur leur lieu de travail
Si le salarié doit être vigilant l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi pour rapporter la preuve de la faute du salarié notammen
t il doit respecter des règles précises pour accéder au contenu des fichiers enregistrés sur le disque dur d'un poste de travail d'un salarié .
Ces principes sont rappelés par trois arrêts récents de la cour de cassation
- Une utilisation modérée d'internet à des fins personnelles est admise par les tribunaux
Qui n'a pas consulter pendant son temps de travail la méteo , les horaires d'un train ou d'un avion ou même sa banque ...
Les tribunaux admettent une utilisation raisonnable d'internet à des fins personnelles.
C'est la reconnaissance du droit de tout salarié à disposer d'une sphère d'intimité à son lieu et son temps de travail..
Mais cette tolérance ne doit en aucune manière nuire au bon accomplissement du travail confié au salarié...
Les tribunaux jugent au cas par cas en fonction de l'organisation de l'entreprise, de la charte interne " internet " de l'entreprise si elle existe , des fonctions du salarié, du temps passé sur internet à des fins personnelles , etc...
En général la nature d'un site visité à des fins personnelles ne joue que dans la mesure où son contenu est contraire à la loi.
C'est l'usage en soi qui est sanctionné quand il outrepasse la tolérance admise
Le tribunal se doit de vérifier la proportionnalité entre la sanction émise par l'employeur et les faits reprochés au salarié.
C'est ce que rappelle la cour de cassation qui vient de déclarer abusif le licenciement d'un salarié qui avait sur son ordinateur de nombreuses photos pornographiques.
« La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement »Cour de cassation 8 décembre 2009, N° 08-42097.
- Pour prouver la faute du salarié l'employeur doit respecter certaines règles dont les contours sont de plus en plus précisés par les tribunaux.
A défaut toute preuve apportée au mépris de ces dispositions est nulle et ne peut de ce fait motiver une sanction disciplinaire.
Ainsi accéder aux courriels et fichiers qui se trouvent sur le poste informatique du salarié pour prouver " la faute" exige prudence et précaution.
Dans un précédant billet je rappelais ( clic ici ) que selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers personnels, n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée, peuvent être consultés par l’employeur dans les cas suivants :
- en cas de risque ou évènement particulier ;
- en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
Les arrêts de la Cour de cassation obligent le salarié à être particulièrement vigilant en la matière.
Première affaire :
Un employeur soupçonne un de ses salariés de préparer le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente et en débauchant des salariés de l'entreprise.
Il demande à un huissier d'analyser les données de l'ordinateur portable de ce salarié durant son absence.
Après l'ouverture de l'ordinateur, celui-ci consulte sur le poste de travail le disque local. Il ouvre alors un répertoire nommé JM, les initiales du salarié, dans lequel il trouve un sous-répertoire nommé personnel, et dans lequel a été enregistré un sous-répertoire dénommé M., du nom de la société concurrente.
L'huissier reproduit alors les documents trouvés dans ce sous-répertoire, lesquels confirment les soupçons de l'employeur.
Licencié pour faute lourde, le salarié assigne son ancien employeur en justice en estimant que le constat de l'huissier étant entaché en nullité, les preuves rapportées ne pouvaient pas être utilisées.
Dès lors, un dossier identifié par les initiales du prénom du salarié dans l'ordinateur professionnel peut-il être assimilé à la mention "dossier personnel", faisant présumer que son contenu est privé ? En outre, le sous-répertoire d'un répertoire intitulé "personnel" est-il lui aussi couvert par ce caractère personnel ou à défaut de mention et malgré son emplacement, est-il présumé de nature professionnelle ?
A cette question, la Cour de cassation apporte une réponse claire : les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.
En conséquence, le salarié qui enregistre dans son ordinateur de travail un document personnel doit indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même s'il l'enregistre dans un dossier comportant déjà la mention "personnel". En outre, la mention "personnel" ne peut pas être substituée à son prénom ou ses initiales, sans faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.
Cass / Soc - 21 octobre 2009 - Numéro de Pourvoi : 07-43877
Deuxième affaire:
Un salarié, clerc de notaire, a été licencié pour faute grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant notamment des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers.
Il a saisi les juges en faisant notamment valoir que son licenciement n'était pas valable car, selon lui, la preuve de sa faute n'avait pas été obtenue de manière licite. Il n'a pas obtenu gain de cause
Les fichiers en cause, ouverts par l'employeur en l'absence du clerc, étaient intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés ». Pour les juges, ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir en l'absence de l'intéressé.
De plus, les courriers découverts étaient des correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'URSSAF pour dénoncer le comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude. Toujours selon les juges, ceux-ci ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient donc être retenus pour engager une procédure disciplinaire.
Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 07-44264 FSPBR
Troisième affaire:
Un salarié avait été licencié pour faute grave en raison de l'utilisation de son temps de travail pour de nombreuses activités personnelles avec le matériel mis à sa disposition et du défaut d'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Celui-ci contestait son licenciement et demandait le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.
Pour justifier le licenciement, l'employeur s'appuyait sur des éléments obtenus à l'occasion de l'examen de l'ordinateur du salarié, en son absence.
Dans cette affaire, ni le code d'accès à l'ordinateur connu des informaticiens de l'entreprise et destiné à empêcher l'intrusion de personnes étrangères à celle-ci dans le réseau informatique, ni l'intitulé des répertoires et notamment celui nommé « Alain », ne permettaient d'identifier comme personnels les fichiers litigieux et n'interdisaient leur ouverture en l'absence du salarié. Dès lors, l'employeur pouvait avoir accès aux fichiers sans que le salarié ne soit présent
Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-44840 FD

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lundi, 04 janvier 2010
Le répertoire national de la protection sociale
Tous fichés.
Les fichiers qui centralisent les données personnelles se multiplient ... le dernier en date le RNPS
Le décret du Conseil d'Etat portant sa création est paru au Journal officiel du 18 décembre 2009.
Appelé Répertoire national de la protection sociale (RNPS), il reliera de manière informatique les services de Sécutité sociale (maladie, retraite, famille ou Urssaf), des caisses de congés payés et du Pôle emploi.
Ce répertoie doit permettre de lutter contre les fraudes car il va regrouper pour chaque allocataire de prestations chômage et sociales les allocations perçues
Ce répertoire regroupe pour chaque allocataire:
- les données d'état civil et d'affiliation
- les montants et la nature de toutes les prestations servies (en nature et en espèces )
- les coordonnées géographiques, téléphoniques, électroniques, déclarées par l'intéréssé
- ses revenus,
Ce répertoire permettra des échanges informatisés entre les organismes de protection sociale et les administrations fiscales.
La conservation de données sensibles et privées est prévue sur une période de cinq ans, renouvelable indéfiniment tant que l'on reste assuré social.
Un arrêté à venir doit fixer la liste des risques, droits et prestations et des organismes présents dans le RNCPS. Selon la direction de la sécurité sociale, "une soixantaine d'organismes sont concernés par l'alimentation du RNCPS" et "un nombre bien plus important encore de structures y aura accès".
Pour la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), la création d’un tel répertoire « doit être assortie de garanties toutes particulières, notamment en termes de sécurité et de confidentialité ».
Bien que des échanges aient lieu entre les organismes de Sécurité sociale et l’administration fiscale, la Cnil relève que le numéro de sécurité sociale « n’est pas transmis aux administrations fiscales dans le cadre de ces échanges ».
Selon la CGT, « ce fichier est en fait un fichier Big Brother ». « On est vraiment très inquiet, car on arrive à une massification des données sur chaque individu, qui seront faciles d’accès », estime Jacqueline Farache, administratrice CGT à la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf), qui dénonce un possible « contrôle social ».
« La tentation pour une administration et pour un pouvoir, c’est toujours d’en savoir le maximum sur ses citoyens et là, ce genre de fichier le permet, met-elle en garde. La Cnil pourrait être un rempart, mais son président dit lui-même qu’il n’a pas les moyens de sa mission ».
En revanche, la présidente (CFE-CGC) de la Cnav, Danièle Karniewicz, affirme ne pas avoir « tellement de craintes pour l’instant ».
La Sécurite sociale a son fichier Geant Anti-Fraude...
envoyé par politistution. - L'info internationale vidéo.
Décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale, JO du 18/12/09
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
Délibération n° 2009-211 du 30 avril 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
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jeudi, 17 décembre 2009
Internet dans le colimateur de la majorité
Nous apprenons qu'un député UMP Jacques Myard a proposé dans une interview à Radio Courtoisie, mardi 15 décembre de nationaliser le réseau" Internet à l'image de la Chine.
"La vérité est qu'aujourd’hui le réseau Internet est totalement pourri. Et quand je dis pourri, c’est que peut-être nous avons tous dans notre réseau Internet des chevaux de Troie qui vont se réveiller peut-être demain matin. C’est un réel problème, explique le député de la cinquième circonscription des Yvelines.
"Contacté par Nouvelobs.com, le groupe UMP à l'Assemblée nationale explique que ce n'est pas une position propre au groupe, le sujet n'ayant pas été abordé.
Messieurs de la majorité vous me permettrez de douter de vos affirmations car depuis plusieurs mois vous ne cessez de brandir les dangers du net ... pour légitimer peut être une mise sous contrôle par mesure de protection des citoyens !!!!!
Comme le dit si bien le Journal Marianne le net gêne certains politiques par sa mémoire et sa viralité.
"Contrairement à la télévision, qui projette un flot d'images ne laissant qu'un souvenir approximatif, Internet capte les contenus et les déclarations sans en oublier une virgule. Pire : il les fait circuler par les réseaux sociaux, les offrant au débat, nourrissant le buzz... Bref, difficile de planquer ses bourdes sur Internet"
Dans ces conditions il ne serait pas impossible qu'une proposition de loi soit déposée en ce sens...
Une compilation des principales attaques dont le web a fait l'objet ces derniers mois. -
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jeudi, 05 novembre 2009
Les salariés devront être vigilants !
Personnel circulez "y a rien à voir.".....
Dans un précédant billet je rappelais ( clic ici ) que selon la Cour de cassation les courriels à caractère personnel sont protégés par le secret des correspondances.
Une autorisation judiciaire est nécessaire pour que l'employeur puisse les consulter.
En revanche, les fichiers personnels, n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée, peuvent être consultés par l’employeur dans les cas suivants :
- en cas de risque ou évènement particulier ;
- en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
le Forum des droits sur l’internet recommande au salarié d'indiquer clairement le nom, l’objet ou le dossier de stockage du fichier permettant d’identifier son caractère personnel. Faute de l’avoir précisé, l’employeur aura toute liberté d’accéder à son contenu.
un arrêt récent de la Cour de cassation ( Cass / Soc - 21 octobre 2009 - Numéro de Pourvoi : 07-43877) oblige le salarié à être particulièrement vigilant en la matière.

les faits:
Un employeur soupçonne un de ses salariés de préparer le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente et en débauchant des salariés de l'entreprise.
Il demande à un huissier d'analyser les données de l'ordinateur portable de ce salarié durant son absence.
Après l'ouverture de l'ordinateur, celui-ci consulte sur le poste de travail le disque local. Il ouvre alors un répertoire nommé JM, les initiales du salarié, dans lequel il trouve un sous-répertoire nommé personnel, et dans lequel a été enregistré un sous-répertoire dénommé M., du nom de la société concurrente.
L'huissier reproduit alors les documents trouvés dans ce sous-répertoire, lesquels confirment les soupçons de l'employeur.
Licencié pour faute lourde, le salarié assigne son ancien employeur en justice en estimant que le constat de l'huissier étant entaché en nullité, les preuves rapportées ne pouvaient pas être utilisées.
Dès lors, un dossier identifié par les initiales du prénom du salarié dans l'ordinateur professionnel peut-il être assimilé à la mention "dossier personnel", faisant présumer que son contenu est privé ? En outre, le sous-répertoire d'un répertoire intitulé "personnel" est-il lui aussi couvert par ce caractère personnel ou à défaut de mention et malgré son emplacement, est-il présumé de nature professionnelle ?
A cette question, la Cour de cassation apporte une réponse claire : les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.
En conséquence, le salarié qui enregistre dans son ordinateur de travail un document personnel doit indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même s'il l'enregistre dans un dossier comportant déjà la mention "personnel". En outre, la mention "personnel" ne peut pas être substituée à son prénom ou ses initiales, sans faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.
source Net Iris
12:00 | Commentaires (5) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : courriels, secret, correspondance, jurisprudence, cassation, dossier, personnel |
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vendredi, 30 octobre 2009
Petite info du vendredi soir
Un module anti Hadopi sur Firefox.
Selon le Nouvel Observateur :
"Une équipe de spécialistes en sécurité informatique développent un module pour le logiciel de navigation Firefox qui permettrait aux internautes de télécharger sur les réseaux de peer-to-peer sans être repérés par la future Hadopi, rapporte, jeudi 29 octobre, le blog SecuriteOff.
Baptisé "Perseus", ce module a été développé par Eddy Deligne et Eric Filiol, du département de la recherche de l’Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique (ESIEA). Concrètement, une fois installé, "Perseus" permettrait à deux internautes d’échanger librement des fichiers en étant protégés contre toute surveillance."
pour en savoir plus lire l'article ici
18:08 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : hadopi, firefox, anti-hadopi, le blog securiteoff. |
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lundi, 19 octobre 2009
Internet dans les quartiers populaires
Lieux où vous pouvez accéder gratuitement à internet.
Qui sont les acteurs de l'Internet dans les quartiers populaires ? Découvrez-les sur la carte de France des lieux publics d'accès à Internet dans les villes sous contrat CUCS.
Dans le cadre d'un partenariat avec le Comité Interministériel des Villes, l'association Villes Internet a réalisé une liste actualisée des lieux d'accès publics à Internet dans les villes bénéficiant d'un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
Vous pouvez retrouver les 1370 espaces référencés dans la carte ci-dessous. clic ici
vous remarquerez dans certaines régions le nombre peu important de lieux ouverts !
Maires de France qu'attendez vous ?
pour aller plus loin
Association agir pour un internet citoyen clic ici
les CUCS quid clic ici
Les acteurs sociaux semblent de plus en plus nombreux à s'occuper de la luttre contre la fracture sociale ! et pourtant le nombre des personnes marginalisées et vivant en dessous du seuil de pauvreté ne fléchit pas
du blabla de la poudre aux yeux .... Je m'interroge.
19:59 | Commentaires (1) | Envoyer cette note | INTERNET | Lien permanent | Tags : internet, intégration, quartiers populaires, cucs, association |
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